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Décret n°90-715 du 1 août 1990

TITRE III : Dispositions communes

Abrogé1 janvier 2008
Abrogé1 janvier 2008

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 1 octobre 2005 au 31 décembre 2007

Les règles d'organisation générale des concours et examens professionnels, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Toutefois, pour le corps des agents des services techniques de chancellerie, ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées dans chaque administration par arrêté du ministre intéressé.
Abrogé1 janvier 2008

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 1 octobre 2005 au 31 décembre 2007

Les nominations sont prononcées par le ministre dont relève chaque corps.
Abrogé1 janvier 2008

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 1 octobre 2005 au 31 décembre 2007

Peuvent seuls être détachés dans un corps régi par le présent décret les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade d'agent des services techniques d'inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe, d'inspecteur de service intérieur et du matériel de 1re classe, ou d'inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Abrogé1 janvier 2008

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 1 octobre 2005 au 31 décembre 2007

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps des agents des services techniques depuis un an au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
Pour les fonctionnaires appartenant à un corps régi par le présent décret, ces intégrations peuvent être prononcées sans détachement préalable sur demande des fonctionnaires et après accord du ou des ministres intéressés.
Abrogé1 janvier 2008Déplacé1 octobre 2005

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 1 octobre 2005 au 31 décembre 2007

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1990.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au lundi 31 décembre 2007

TITRE III : Dispositions communes
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