Décret n°90-715 du 1 août 1990

Article 15

Abrogé1 janvier 2008

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 1 octobre 2005 au 31 décembre 2007

Peuvent seuls être détachés dans un corps régi par le présent décret les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade d'agent des services techniques d'inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe, d'inspecteur de service intérieur et du matériel de 1re classe, ou d'inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

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Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008

En vigueur du samedi 1 octobre 2005 au lundi 31 décembre 2007

Peuvent seuls être détachés dans un corps régipar le présent décret les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un gradedont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade d'agent des services techniques d'inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe, d'inspecteur de service intérieur et du matériel de 1re classe, ou d'inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au vendredi 30 septembre 2005

Les nominations sont prononcées par le ministre dont relève chaque corps.