Décret n°90-715 du 1 août 1990

Article 16

Abrogé1 janvier 2008

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 1 octobre 2005 au 31 décembre 2007

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps des agents des services techniques depuis un an au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
Pour les fonctionnaires appartenant à un corps régi par le présent décret, ces intégrations peuvent être prononcées sans détachement préalable sur demande des fonctionnaires et après accord du ou des ministres intéressés.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008

En vigueur du samedi 1 octobre 2005 au lundi 31 décembre 2007

Les fonctionnaires placés en position de détachementdans un corps des agents des services techniques depuis un an au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont nommés dans leur nouveau corpsau grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'anciennetéd'échelon acquise. Les services accomplis dans leur graded'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur graded'intégration.

Pour les fonctionnaires appartenant à un corps régi par le présent décret, ces intégrations peuvent être prononcées sans

détachementpréalable sur demande des fonctionnaireset après accorddu ou des ministres intéressés.

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au vendredi 30 septembre 2005

Peuvent seuls être détachés dans un corps régi par le présent décret les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade d'agent des services techniques de 2e classe, d'agent des services techniques de 1re classe, d'inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe, d'inspecteur de service intérieur et du matériel de 1re classe, ou d'inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.