Décret n°90-715 du 1 août 1990

Article 17

Abrogé1 janvier 2008

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 1 octobre 2005 au 31 décembre 2007

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1990.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008

En vigueur du samedi 1 octobre 2005 au lundi 31 décembre 2007

Déplacé le samedi 1 octobre 2005

Le ministre d'Etat, ministrede l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre del'industrie etde l'aménagement du territoire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République françaiseet qui prend effet au 1er août 1990.

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au vendredi 30 septembre 2005

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps des agents des services techniques depuis un an au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

Pour les fonctionnaires appartenant à un corps régi par le présent décret, ces intégrations peuvent être prononcées sans détachement préalable sur demande des fonctionnaires et après accord du ou des ministres intéressés.