Décret n°90-712 du 1 août 1990

Article 4

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 1 octobre 2005 au 29 décembre 2006

Les agents administratifs sont recrutés par concours sur épreuves, qui peut être commun à plusieurs administrations.
Les concours peuvent être ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ou des ministres intéressés.
Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées dans chaque administration par arrêté du ministre intéressé.
Dans le cas de concours communs à plusieurs administrations, les candidats choisissent, dans l'ordre de leur classement au concours, l'administration dans laquelle ils sont nommés.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 octobre 2005 au vendredi 29 décembre 2006

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au vendredi 31 décembre 2004