Décret n°90-712 du 1 août 1990

Article 6

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 1 octobre 2005 au 29 décembre 2006

Les candidats admis au concours sont nommés agents administratifs stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
Toutefois, les candidats qui étaient précédemment fonctionnaires ou agents de l'Etat des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent depuis un an au moins sont titularisés dès leur nomination. En outre, si l'application des dispositions des articles 3, 4 et 5 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 leur est moins favorable, ils conservent dans la limite de deux années l'ancienneté de services qu'ils ont acquise en cette qualité.
A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les agents administratifs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soint réintégrés dans leur grade d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 30 décembre 2006

Abrogé parDécret n°2006-1760 du 23 décembre 2006art. 41 (V) JORF 30 décembre 2006

En vigueur du samedi 1 octobre 2005 au vendredi 29 décembre 2006

Les candidats admis au concours sont nommés agents administratifs stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

Toutefois, les candidats qui étaient précédemment fonctionnaires ou agents de

3 ,

4

et 5

du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 leur est moins favorable, ils conservent dans la limite de deux années l'ancienneté de services qu'ils ont acquise en cette qualité.

A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative

Les agents administratifs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soint réintégrés dans leur grade d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au vendredi 31 décembre 2004

Les candidats admis au concours sont nommés agents administratifs de 2e classe stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

Toutefois, les candidats qui étaient précédemment fonctionnaires ou agents de l'Etat des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent depuis un an au moins sont titularisés dès leur nomination. En outre, si l'application des dispositions des articles

5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé

leur est moins favorable, ils conservent dans la limite de deux années l'ancienneté de services qu'ils ont acquise en cette qualité.

A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les agents administratifs de 2e classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soint réintégrés dans leur grade d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.