Abrogé par Décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 - art. 41 (V) JORF 30 décembre 2006
Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 1 octobre 2005 au 29 décembre 2006
Toutefois, les candidats qui étaient précédemment fonctionnaires ou agents de l'Etat des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent depuis un an au moins sont titularisés dès leur nomination. En outre, si l'application des dispositions des articles 3, 4 et 5 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 leur est moins favorable, ils conservent dans la limite de deux années l'ancienneté de services qu'ils ont acquise en cette qualité.
A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les agents administratifs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soint réintégrés dans leur grade d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.