Abrogé17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Créé le 4 août 1990
1. L'aide transitoire au revenu agricole comprend, par unité de travail agricole familiale, cinq versements annuels d'un montant :
A titre exceptionnel, dans les cas qui sont visés à l'article 1er, paragraphe 2 (b) du règlement C.E.E. n° 768-89 et pour lesquels l'aide a pour objet le redressement d'exploitations viables, l'aide peut être majorée compte tenu de l'importance de l'allégement des obligations financières nécessaire pour permettre ce redressement, dans la limite de deux fois et demie des montants indiqués ci-dessus.
2. En vue de la réalisation des objectifs visés à l'article 1er, paragraphe 2 (points a, lorsqu'il est prévu des investissements, et b) du règlement C.E.E. n° 768-89 susvisé, l'aide peut être capitalisée.
- lors de l'attribution de l'aide, de 7 600 F ;
- au cours des seconde, troisième, quatrième et cinquième année, respectivement de 85, 70, 55 et 40 p.
A titre exceptionnel, dans les cas qui sont visés à l'article 1er, paragraphe 2 (b) du règlement C.E.E. n° 768-89 et pour lesquels l'aide a pour objet le redressement d'exploitations viables, l'aide peut être majorée compte tenu de l'importance de l'allégement des obligations financières nécessaire pour permettre ce redressement, dans la limite de deux fois et demie des montants indiqués ci-dessus.
2. En vue de la réalisation des objectifs visés à l'article 1er, paragraphe 2 (points a, lorsqu'il est prévu des investissements, et b) du règlement C.E.E. n° 768-89 susvisé, l'aide peut être capitalisée.
1 version
1 cité