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Décret n°90-687 du 1 août 1990

Section 2 : Montant et procédure d'octroi de l'aide

Abrogée17 mars 1996

Créé le 4 août 1990

1. L'aide transitoire au revenu agricole comprend, par unité de travail agricole familiale, cinq versements annuels d'un montant :
  • lors de l'attribution de l'aide, de 7 600 F ;
  • au cours des seconde, troisième, quatrième et cinquième année, respectivement de 85, 70, 55 et 40 p.
100 du montant de l'aide accordée la première année.
A titre exceptionnel, dans les cas qui sont visés à l'article 1er, paragraphe 2 (b) du règlement C.E.E. n° 768-89 et pour lesquels l'aide a pour objet le redressement d'exploitations viables, l'aide peut être majorée compte tenu de l'importance de l'allégement des obligations financières nécessaire pour permettre ce redressement, dans la limite de deux fois et demie des montants indiqués ci-dessus.
2. En vue de la réalisation des objectifs visés à l'article 1er, paragraphe 2 (points a, lorsqu'il est prévu des investissements, et b) du règlement C.E.E. n° 768-89 susvisé, l'aide peut être capitalisée.

Créé le 4 août 1990

Le projet de plan d'adaptation est établi par l'agriculteur et adressé au préfet du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation.
Après avis de la commission mixte prévue à l'article 20 du décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 susvisé ou de la commission des agriculteurs en difficulté pour les plans visant le redressement des exploitations et dans les cas mentionnés à l'article 3, deuxième alinéa, second tiret ci-dessus, le préfet se prononce sur la recevabilité du plan d'adaptation ou de transmission, qui peut être assorti de conditions concernant notamment la formation du demandeur ou le suivi technique, économique et financier de la réalisation du plan.

Créé le 4 août 1990

Le premier versement est effectué, à titre d'avance, après décision d'octroi de l'aide, sauf disposition particulière prévue par ladite décision.
Les versements ultérieurs sont réalisés après présentation des comptes rendus d'exécution du plan d'adaptation ou des pièces justificatives permettant d'apprécier le respect des conditions visées au deuxième alinéa de l'article 3, au vu d'un certificat établi par l'ordonnateur.

Abrogé depuis le dimanche 17 mars 1996

En vigueur du samedi 4 août 1990 au samedi 16 mars 1996

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