Décret n°90-687 du 1 août 1990

Article 6

Créé le 4 août 1990

1. L'aide transitoire au revenu agricole comprend, par unité de travail agricole familiale, cinq versements annuels d'un montant :
  • lors de l'attribution de l'aide, de 7 600 F ;
  • au cours des seconde, troisième, quatrième et cinquième année, respectivement de 85, 70, 55 et 40 p.
100 du montant de l'aide accordée la première année.
A titre exceptionnel, dans les cas qui sont visés à l'article 1er, paragraphe 2 (b) du règlement C.E.E. n° 768-89 et pour lesquels l'aide a pour objet le redressement d'exploitations viables, l'aide peut être majorée compte tenu de l'importance de l'allégement des obligations financières nécessaire pour permettre ce redressement, dans la limite de deux fois et demie des montants indiqués ci-dessus.
2. En vue de la réalisation des objectifs visés à l'article 1er, paragraphe 2 (points a, lorsqu'il est prévu des investissements, et b) du règlement C.E.E. n° 768-89 susvisé, l'aide peut être capitalisée.

Effets de cet article

cite

 Règlement CEE 768-89 1989-03-21 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 17 mars 1996

Abrogé parDécret n°96-205 du 15 mars 1996art. 3 (V) JORF 17 mars 1996

En vigueur du samedi 4 août 1990 au samedi 16 mars 1996

1. L'aide transitoire au revenu agricole comprend, par unité de travail agricole familiale, cinq versements annuels d'un montant :

lors de l'attribution de l'aide, de 7 600 F ;

au cours des seconde, troisième, quatrième et cinquième année, respectivement de 85, 70, 55 et 40 p.

100 du montant de l'aide accordée la première année.

A titre exceptionnel, dans les cas qui sont visés à l'

article 1er

, paragraphe 2 (b) du règlement C.E.E. n° 768-89 et pour lesquels l'aide a pour objet le redressement d'exploitations viables, l'aide peut être majorée compte tenu de l'importance de l'allégement des obligations financières nécessaire pour permettre ce redressement, dans la limite de deux fois et demie des montants indiqués ci-dessus.

2. En vue de la réalisation des objectifs visés à l'

article 1er

, paragraphe 2 (points a, lorsqu'il est prévu des investissements, et b) du règlement C.E.E. n° 768-89 susvisé, l'aide peut être capitalisée.