Article 23
Abrogé depuis le 2012-08-30 par [object Object]
La valeur professionnelle des professeurs des écoles titulaires affectés dans un service ou un établissement d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et placé sous l'autorité ou la tutelle d'un recteur d'académie ou dans un établissement relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur est appréciée dans le cadre d'un entretien professionnel qui intervient tous les trois ans et est conduit dans les conditions prévues aux articles 23-1 à 23-7.
Article 23-1
Abrogé depuis le 2012-08-30 par [object Object]
Pour les personnels qui exercent des fonctions d'enseignement relevant de l'enseignement scolaire, l'entretien est réalisé sur la base d'une autoévaluation. Celle-ci consiste pour l'enseignant à analyser et expliciter :
1° Sa capacité, en termes disciplinaires et didactiques, à faire réussir les élèves, dans le respect des programmes et des politiques éducatives ;
2° Son apport à l'amélioration de l'enseignement dans l'école ou l'établissement d'enseignement et à la diffusion des méthodes d'enseignement ;
3° Sa contribution à la mise en œuvre du projet d'école ou d'établissement et au travail en équipe ;
4° Sa participation à la qualité du climat scolaire dans l'école ou l'établissement ;
5° Les besoins d'accompagnement et de formation dont il estime devoir bénéficier prioritairement.
Pour chacun des critères d'autoévaluation énumérés aux 1° à 4°, l'enseignant précise les résultats obtenus au regard des objectifs qui lui ont été assignés.
Article 23-2
Abrogé depuis le 2012-08-30 par [object Object]
I.-Les corps d'inspection, garants des choix pédagogiques et des compétences disciplinaires et didactiques des enseignants, contribuent à l'autoévaluation prévue à l'article 23-1 :
1° Par la participation à l'élaboration et à la validation de la méthode d'autoévaluation ;
2° Par l'expertise des autoévaluations individuelles des enseignants ; cette expertise prend la forme d'un avis émis à propos des autoévaluations ; cet avis intervient obligatoirement lors de la première autoévaluation, préalable au premier entretien professionnel ; il est facultatif par la suite et peut intervenir à la demande de l'agent ou du supérieur hiérarchique direct en charge de la conduite de l'entretien professionnel.
II.-Les corps d'inspection peuvent être saisis, pour avis, par le recteur ou par l'enseignant, en cas de recours hiérarchique relatif au compte rendu de l'entretien professionnel, lorsqu'il porte sur les conditions d'exercice de la liberté pédagogique définie à l'article L. 912-1-1 du code de l'éducation.
Article 23-3
Abrogé depuis le 2012-08-30 par [object Object]
Pour les personnels mentionnés à l'article 23-1, l'entretien professionnel porte sur :
1° Le contenu et les résultats de l'autoévaluation ;
2° L'appréciation de la valeur professionnelle de l'enseignant au regard de chacun des critères énumérés aux 1° à 4° de l'article 23-1 ;
3° La manière de servir de l'enseignant ;
4° Les mesures souhaitables d'accompagnement, notamment en matière de formation ;
5° Les objectifs assignés pour les trois années à venir au regard de chacun des critères intéressés et les perspectives d'amélioration des résultats obtenus ;
6° Les perspectives d'évolution professionnelle de l'enseignant.
Article 23-4
Abrogé depuis le 2012-08-30 par [object Object]
Pour les personnels qui n'assurent pas de fonctions d'enseignement relevant de l'enseignement scolaire, l'entretien professionnel porte sur :
1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
2° Les objectifs assignés pour les trois années à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;
3° La manière de servir de l'agent ;
4° Les acquis de l'expérience professionnelle de l'agent ;
5° Le cas échéant, la manière dont l'agent exerce les fonctions d'encadrement qui lui sont confiées ;
6° Les besoins de formation de l'agent eu égard notamment aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;
7° Les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière et de mobilité.
Article 23-5
Abrogé depuis le 2012-08-30 par [object Object]
L'entretien est conduit, pour les professeurs des écoles qui exercent des fonctions d'enseignement relevant de l'enseignement scolaire, par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription pour les professeurs affectés dans une école, par le chef d'établissement pour les professeurs affectés dans un établissement d'enseignement du second degré et, pour les autres professeurs des écoles, par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent au sein du service où ils sont affectés. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée à l'agent au moins huit jours à l'avance.
L'entretien donne lieu à un compte rendu établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l'enseignant. Il est communiqué à l'enseignant qui peut y apporter des observations avant de le retourner à son supérieur hiérarchique direct. Le compte rendu est notifié à l'enseignant qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance.
Article 23-6
Abrogé depuis le 2012-08-30 par [object Object]
Les personnels nouvellement titularisés ou détachés dans la classe normale du corps des professeurs des écoles bénéficient d'un premier entretien professionnel couvrant la première année d'exercice de leurs fonctions en qualité de fonctionnaire titulaire ou détaché.
Les entretiens professionnels ultérieurs interviennent concomitamment avec ceux dont bénéficie l'ensemble des personnels de leur corps d'appartenance.
Article 23-7
Abrogé depuis le 2012-08-30 par [object Object]
Le recteur ou, dans les conditions prévues par l'article R. 222-19-3 du code de l'éducation, le directeur académique des services de l'éducation nationale, pour ce qui est des personnels qui exercent des fonctions d'enseignement relevant de l'enseignement scolaire, et l'autorité hiérarchique dont dépend le supérieur hiérarchique direct qui a conduit l'entretien professionnel pour les autres personnels peuvent être saisis par l'enseignant d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai d'un mois franc à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Le silence gardé pendant ce délai d'un mois par l'autorité hiérarchique vaut décision de rejet.
La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. La commission administrative paritaire doit être saisie dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.
Article 23-8
Abrogé depuis le 2012-08-30 par [object Object]
I.-Les professeurs des écoles affectés dans un service ou établissement non mentionné à l'article 23 bénéficient d'un entretien professionnel triennal conduit par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent, qui en établit le compte rendu, dans les conditions prévues aux articles 23-4 et 23-5.
II.-Les personnels mis à disposition bénéficient d'un entretien professionnel triennal conduit par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent qui en établit un rapport dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Leur valeur professionnelle est appréciée par leur administration d'origine sur la base de ce rapport.
III.-Les personnels détachés font l'objet d'une appréciation de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par les articles 27 ou 28 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné.
IV.-Les personnels mentionnés aux I et II et les personnels détachés au titre de l'article 28 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné peuvent demander au ministre chargé de l'éducation nationale la révision du compte rendu de leur entretien professionnel et la commission administrative paritaire nationale peut être saisie d'une demande de révision de ce compte rendu dans les conditions mentionnées à l'article 23-7.
Article 24-1
Abrogé depuis le 2012-08-30 par [object Object]
La répartition des réductions d'ancienneté s'effectue sur une base annuelle de deux cent cinquante-six mois pour un effectif de cent agents. Les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de la classe normale du corps n'entrent pas dans cet effectif.
Les professeurs des écoles de classe normale peuvent bénéficier, au titre d'une campagne d'avancement d'échelon, de deux ou cinq mois de réduction d'ancienneté par année scolaire. Le nombre de mois de réduction d'ancienneté alloué annuellement est identique pour chaque année scolaire précédant la prochaine campagne d'avancement, dès lors que l'agent appartient, à la date de prise d'effet, à la classe normale de son corps.
Les réductions d'ancienneté non prises en compte au titre d'un avancement d'échelon sont conservées au bénéfice de l'agent pour l'avancement d'échelon suivant.
Dans le cas où la valeur professionnelle d'un agent se révèle insuffisante, celui-ci bénéficie de mesures d'accompagnement et d'aide dans la perspective d'une amélioration de ses résultats professionnels. Si l'entretien professionnel suivant fait apparaître des résultats professionnels toujours insuffisants, des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à un échelon supérieur peuvent être appliquées. Il ne peut être attribué au même agent, au titre d'une campagne d'avancement d'échelon, plus de deux mois de majoration entre deux campagnes d'avancement.
Les professeurs des écoles de classe normale qui ne font l'objet d'aucune réduction ou majoration d'ancienneté avancent à l'ancienneté de référence mentionnée à l'article 24-4.
Article 24-2
Abrogé depuis le 2012-08-30 par [object Object]
Les personnels nouvellement titularisés ou détachés dans la classe normale du corps des professeurs des écoles peuvent bénéficier, au titre de la campagne d'avancement d'échelon afférente à leur premier entretien professionnel, de réductions d'ancienneté dans les conditions mentionnées à l'article 24-1.
Les campagnes d'avancement ultérieures interviennent concomitamment avec celles dont bénéficie l'ensemble des personnels de leur corps et classe d'appartenance.
Article 24-3
Abrogé depuis le 2012-08-30 par [object Object]
Les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur décision de l'autorité hiérarchique compétente, qui arrête les réductions d'ancienneté compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.
Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l'ancienneté dans la classe normale.
L'attribution ou non de réductions ou de majorations d'ancienneté est notifiée à l'agent.
Article 24-4
Abrogé depuis le 2012-08-30 par [object Object]
La durée de référence du temps passé dans chacun des échelons de la classe normale du corps des professeurs des écoles est fixée ainsi qu'il suit :
|ÉCHELONS| DURÉE |
|--------|------------|
| 11e | - |
| 10e |5 ans 6 mois|
| 9e | 5 ans |
| 8e |4 ans 6 mois|
| 7e |3 ans 6 mois|
| 6e |3 ans 6 mois|
| 5e |3 ans 6 mois|
| 4e |2 ans 6 mois|
| 3e | 1 an |
| 2e | 9 mois |
| 1er | 3 mois |
Article 24
Abrogé depuis le 2012-08-30 par [object Object]
Les professeurs des écoles de classe normale mentionnés aux articles 23 et 23-8 peuvent se voir attribuer, au vu de l'appréciation de leur valeur professionnelle, des réductions ou des majorations d'ancienneté par rapport à l'ancienneté exigée pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, dans les conditions prévues aux articles 24-1 à 24-4.
Article 25
Abrogé depuis le 2017-09-01
Les professeurs des écoles peuvent être promus professeurs des écoles hors classe lorsqu'ils ont atteint au moins le 7e échelon de la classe normale.
Le nombre maximum de professeurs des écoles pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.
Toutefois, les professeurs des écoles de classe normale qui étaient classés au 11e échelon de leur grade conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.
Article 26
Abrogé depuis le 2017-09-01 par [object Object]
L'avancement d'échelon des professeurs des écoles hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
| : ECHELON : DUREE : |
|------------------------------|
|: Du 1er au 2e: 2 ans 6 mois :|
|: Du 2e au 3e : 2 ans 6 mois :|
|: Du 3e au 4e : 2 ans 6 mois :|
|: Du 4e au 5e : 2 ans 6 mois :|
| : Du 5e au 6e : 3 ans : |
| : Du 6e au 7e : 3 ans : |
Les intéressés sont promus après inscription sur une liste établie dans chaque département pour chaque année scolaire.