JORF n°178 du 3 août 1990

Article 23

Article 23

La valeur professionnelle des professeurs des écoles titulaires affectés dans un service ou un établissement d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et placé sous l'autorité ou la tutelle d'un recteur d'académie ou dans un établissement relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur est appréciée dans le cadre d'un entretien professionnel qui intervient tous les trois ans et est conduit dans les conditions prévues aux articles 23-1 à 23-7.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2013

Abrogé le jeudi 30 août 2012

La valeur professionnelle des professeurs des écoles titulaires affectés dans un service ou un établissement d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et placé sous l'autorité ou la tutelle d'un recteur d'académie ou dans un établissement relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur est appréciée dans le cadre d'un entretien professionnel qui intervient tous les trois ans et est conduit dans les conditions prévues aux articles 23-1 à 23-7.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 8 mai 1997

Il est attribué au professeur des écoles une note de 0 à 20 accompagnée d'une appréciation pédagogique sur proposition de l'inspecteur chargé d'une circonscription du premier degré. La note et l'appréciation pédagogique sont communiquées au professeur des écoles. Un recours est ouvert au professeur des écoles devant l'auteur de la note.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 1990

Il est attribué au professeur des écoles une note de 0 à 20 accompagnée d'une appréciation pédagogique sur proposition de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé d'une circonscription du premier degré. La note et l'appréciation pédagogique sont communiquées au professeur des écoles. Un recours est ouvert au professeur des écoles devant l'auteur de la note.