JORF n°178 du 3 août 1990

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Article 1

Il est créé un corps des professeurs des écoles qui est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ce corps comporte trois grades :

1° La classe normale qui comprend onze échelons ;

2° La hors-classe qui comprend sept échelons ;

3° La classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons.

Article 2

Les professeurs des écoles participent aux actions d'éducation, principalement en assurant un service d'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires. Dans ce cadre, ils procèdent à une évaluation permanente du travail des élèves et apportent une aide à leur travail personnel.

Ils peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions ou contribuer aux enseignements dans les collèges, dans les établissements d'enseignement spécialisé, dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, dans les écoles régionales du premier degré, dans les sections d'éducation spécialisée des collèges ainsi que dans les établissements d'enseignement supérieur.

Article 3

Les dispositions de l'article R. 911-84 du code de l'éducation ne sont pas applicables au corps des professeurs des écoles régi par le présent décret.

En ce qui concerne ce corps, sont exclues du champ d'application de la délégation prévue à l'article R. 911-82 du code de l'éducation, outre les décisions énoncées à l'article R. 911-83, les décisions relatives au détachement lorsque celui-ci nécessite un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à la mise en position hors cadre et aux mises à disposition autres que celles relevant de l'application des dispositions des articles L. 351-1 du code de l'éducation et L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles.