JORF n°178 du 3 août 1990

Article 24

Article 24

Les professeurs des écoles de classe normale mentionnés aux articles 23 et 23-8 peuvent se voir attribuer, au vu de l'appréciation de leur valeur professionnelle, des réductions ou des majorations d'ancienneté par rapport à l'ancienneté exigée pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, dans les conditions prévues aux articles 24-1 à 24-4.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2013

Abrogé le jeudi 30 août 2012

Les professeurs des écoles de classe normale mentionnés aux articles 23 et 23-8 peuvent se voir attribuer, au vu de l'appréciation de leur valeur professionnelle, des réductions ou des majorations d'ancienneté par rapport à l'ancienneté exigée pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, dans les conditions prévues aux articles 24-1 à 24-4.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 1990

L'avancement d'échelon des professeurs des écoles de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.

L'avancement d'échelon des professeurs des écoles de classe normale prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

ÉCHELONS

GRAND CHOIX

CHOIX

ANCIENNETÉ

Du 1er au 2e

3 mois

Du 2e au 3e

9 mois

Du 3e au 4e

1 an

Du 4e au 5e

2 ans

2 ans 6 mois

2 ans 6 mois

Du 5e au 6e

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois

Du 6e au 7e

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois

Du 7e au 8e

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois

Du 8e au 9e

2 ans 6 mois

4 ans

4 ans 6 mois

Du 9e au 10e

3 ans

4 ans

5 ans

Du 10e au 11e

3 ans

4 ans 6 mois

5 ans 6 mois

Les intéressés sont promus au grand choix ou au choix après inscription sur une liste établie dans chaque département pour chaque année scolaire.

Le nombre des promotions au grand choix et celui des promotions au choix ne peut excéder respectivement 30 % et cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur la liste correspondante.

Les professeurs des écoles qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la

durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.