JORF n°178 du 3 août 1990

CHAPITRE II : Recrutement

Article 4

Les professeurs des écoles sont recrutés :

1° Par académie, par la voie de concours externes, par la voie de concours internes dits seconds concours internes, et par la voie de troisièmes concours.

Par ailleurs, peuvent être recrutés :

a) Dans les académies dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, des professeurs des écoles chargés d'un enseignement de et en langue régionale, dans les conditions fixées à la section 1 du présent chapitre, par la voie de concours externes spéciaux et dans les conditions fixées à sous-section 2 de la section 2 de ce chapitre, par la voie de seconds concours internes spéciaux ;

b) Par académie, des professeurs des écoles justifiant de la détention du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, par la voie de concours externes spéciaux ;

2° Par département, par la voie de concours internes dits premiers concours internes et par voie d'inscription sur des listes d'aptitude. Dans les départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, des professeurs des écoles chargés d'un enseignement de et en langue régionale peuvent être recrutés, dans les conditions fixées à la section 2, sous-section 1 ci-dessous, par la voie de premiers concours internes spéciaux et, dans les conditions fixées à la section 3 ci-dessous, par voie d'inscription sur des listes d'aptitude spéciales.

Article 5

I. - Les concours prévus à l'article précédent sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. Un arrêté des mêmes ministres fixe le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année :

1° Par la voie des concours externes et des concours externes spéciaux pour l'ensemble des académies ;

2° Par la voie des seconds concours internes et des seconds concours internes spéciaux pour l'ensemble des académies ;

3° Par la voie des troisièmes concours pour l'ensemble des académies.

Le nombre des emplois offerts aux concours mentionnés au b du 1° de l'article 4 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois offerts au titre des autres concours externes.

Le nombre des emplois offerts globalement au titre des seconds concours internes et des seconds concours internes spéciaux ne peut être supérieur au nombre total des emplois offerts globalement au titre des concours externes et des concours externes spéciaux.

Le nombre des emplois offerts au titre des troisièmes concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des emplois offerts au titre des concours prévus au 1° de l'article 4 ci-dessus.

II. - Dans chaque académie, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats reçus à l'un des six concours, au concours externe, aux concours externes spéciaux mentionnés au a et au b du 1° de l'article 4 du présent décret, au second concours interne, au second concours interne spécial ou au troisième concours peuvent être attribués, par le recteur de l'académie considérée, aux candidats à un ou plusieurs des cinq autres concours mentionnés au présent alinéa dans la limite de 25 % du nombre total des emplois à pourvoir pour l'ensemble de ces concours.

Les nombres des emplois qui peuvent être pourvus chaque année, pour l'ensemble des départements, d'une part, par la voie des premiers concours internes et des premiers concours internes spéciaux et, d'autre part, par la voie des listes d'aptitude et des listes d'aptitude spéciales sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, sans que la proportion des emplois qui peuvent être pourvus chaque année par la voie des premiers concours internes et des premiers concours internes spéciaux puisse excéder 15 % du total des emplois à pourvoir par l'ensemble des voies mentionnées au présent alinéa.

Article 5-1

Les candidats aux concours mentionnés au 1° de l'article 4 doivent justifier, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une qualification en natation et d'une qualification en secourisme.

Pour être titularisés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés au 1° de l'article 4 doivent justifier d'un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet.

Les conditions d'attribution du certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et du certificat de compétences en informatique et internet sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

La liste des titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant des compétences précitées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Article 5-2

Les sujets des épreuves écrites d'admissibilité du concours externe, des concours externes spéciaux, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours sont proposés au ministre chargé de l'éducation, qui les arrête, par des commissions nationales constituées pour chaque discipline à cet effet.

La composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Toutefois, pour les académies au sein desquelles les concours spéciaux mentionnés au a du 1° de l'article 4 sont organisés, le recteur de l'académie concernée arrête, sur proposition du président de chaque jury, les sujets des épreuves écrites de langues régionales.