JORF n°178 du 3 août 1990

Section 3 : Du recrutement par la voie des listes d'aptitude et des listes d'aptitude spéciales

Article 18

Pour chaque département, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année par voie d'inscription sur la liste d'aptitude et, le cas échéant, sur la liste d'aptitude spéciale est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Article 19

Le nombre des candidats inscrits dans un département sur la liste d'aptitude ou, le cas échéant, sur la liste d'aptitude spéciale ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des emplois à pourvoir au titre de chacune de ces listes.

Peuvent être inscrits sur l'une de ces listes les instituteurs titulaires en fonctions qui justifient de cinq années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année au titre de laquelle ces listes sont établies ; toutefois, ceux qui sont candidats à l'inscription sur une liste d'aptitude spéciale doivent avoir assuré un enseignement de ou en langue régionale pendant au moins deux de ces cinq années.

Pour l'application des dispositions du présent article, les services accomplis en qualité d'instituteur bachelier du corps des instituteurs de Mayotte sont, dans la limite de trois années, assimilés à des services d'instituteur de la fonction publique de l'Etat.