JORF n°178 du 3 août 1990

Section 2 bis : Du recrutement par troisièmes concours

Article 17-13

Pour chaque académie, le nombre des emplois à pourvoir est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

La nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 17-14

Le troisième concours est ouvert aux candidats qui, à la date de publication des résultats d'admissibilité, justifient de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.

Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature.

Article 17-15

Les candidats reçus au troisième concours sont nommés professeurs des écoles stagiaires.

Le jury établit une liste complémentaire de candidats ayant subi les épreuves.

Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés et accomplissent un stage selon les modalités prévues aux articles 10 et 12. Ils sont soumis aux dispositions des articles 11 et 13 à 13-3.