JORF n°178 du 3 août 1990

Sous-section 1 : Du recrutement par les premiers concours internes et par les premiers concours internes spéciaux

Article 14

Les premiers concours internes et les premiers concours internes spéciaux de recrutement ont lieu, par département, à une même date.

La date d'ouverture des premiers concours internes et des premiers concours internes spéciaux et le nombre des emplois offerts à chaque concours interne et, le cas échéant, à chaque concours interne spécial sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

La nature des épreuves et les modalités d'organisation du premier concours interne et du premier concours interne spécial sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 15

Peuvent se présenter au premier concours interne ou au premier concours interne spécial les instituteurs titulaires qui justifient de trois années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année précédant le concours.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les services accomplis en qualité d'instituteur bachelier du corps des instituteurs de Mayotte sont assimilés à des services d'instituteur de la fonction publique de l'Etat.

Article 16

A l'issue de chaque concours, le jury établit une liste complémentaire de candidats.

Article 17

Les candidats reçus au premier concours interne ou au premier concours interne spécial sont immédiatement titularisés dans le corps des professeurs des écoles. Ils sont classés selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Ils conservent les bonifications d'ancienneté acquises et non utilisées au titre des services accomplis dans la fonction de directeur d'école.