JORF n°178 du 3 août 1990

Article 5

Article 5

I. - Les concours prévus à l'article précédent sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. Un arrêté des mêmes ministres fixe le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année :

1° Par la voie des concours externes et des concours externes spéciaux pour l'ensemble des académies ;

2° Par la voie des seconds concours internes et des seconds concours internes spéciaux pour l'ensemble des académies ;

3° Par la voie des troisièmes concours pour l'ensemble des académies.

Le nombre des emplois offerts aux concours mentionnés au b du 1° de l'article 4 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois offerts au titre des autres concours externes.

Le nombre des emplois offerts globalement au titre des seconds concours internes et des seconds concours internes spéciaux ne peut être supérieur au nombre total des emplois offerts globalement au titre des concours externes et des concours externes spéciaux.

Le nombre des emplois offerts au titre des troisièmes concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des emplois offerts au titre des concours prévus au 1° de l'article 4 ci-dessus.

II. - Dans chaque académie, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats reçus à l'un des six concours, au concours externe, aux concours externes spéciaux mentionnés au a et au b du 1° de l'article 4 du présent décret, au second concours interne, au second concours interne spécial ou au troisième concours peuvent être attribués, par le recteur de l'académie considérée, aux candidats à un ou plusieurs des cinq autres concours mentionnés au présent alinéa dans la limite de 25 % du nombre total des emplois à pourvoir pour l'ensemble de ces concours.

Les nombres des emplois qui peuvent être pourvus chaque année, pour l'ensemble des départements, d'une part, par la voie des premiers concours internes et des premiers concours internes spéciaux et, d'autre part, par la voie des listes d'aptitude et des listes d'aptitude spéciales sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, sans que la proportion des emplois qui peuvent être pourvus chaque année par la voie des premiers concours internes et des premiers concours internes spéciaux puisse excéder 15 % du total des emplois à pourvoir par l'ensemble des voies mentionnées au présent alinéa.


Historique des versions

Version 7

I. - Les concours prévus à l'article précédent sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. Un arrêté des mêmes ministres fixe le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année :

1° Par la voie des concours externes et des concours externes spéciaux pour l'ensemble des académies ;

2° Par la voie des seconds concours internes et des seconds concours internes spéciaux pour l'ensemble des académies ;

3° Par la voie des troisièmes concours pour l'ensemble des académies.

Le nombre des emplois offerts aux concours mentionnés au b du 1° de l'article 4 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois offerts au titre des autres concours externes.

Le nombre des emplois offerts globalement au titre des seconds concours internes et des seconds concours internes spéciaux ne peut être supérieur au nombre total des emplois offerts globalement au titre des concours externes et des concours externes spéciaux.

Le nombre des emplois offerts au titre des troisièmes concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des emplois offerts au titre des concours prévus au 1° de l'article 4 ci-dessus.

II. - Dans chaque académie, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats reçus à l'un des six concours, au concours externe, aux concours externes spéciaux mentionnés au a et au b du 1° de l'article 4 du présent décret, au second concours interne, au second concours interne spécial ou au troisième concours peuvent être attribués, par le recteur de l'académie considérée, aux candidats à un ou plusieurs des cinq autres concours mentionnés au présent alinéa dans la limite de 25 % du nombre total des emplois à pourvoir pour l'ensemble de ces concours.

Les nombres des emplois qui peuvent être pourvus chaque année, pour l'ensemble des départements, d'une part, par la voie des premiers concours internes et des premiers concours internes spéciaux et, d'autre part, par la voie des listes d'aptitude et des listes d'aptitude spéciales sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, sans que la proportion des emplois qui peuvent être pourvus chaque année par la voie des premiers concours internes et des premiers concours internes spéciaux puisse excéder 15 % du total des emplois à pourvoir par l'ensemble des voies mentionnées au présent alinéa.

Version 6

En vigueur à partir du lundi 17 juin 2019

I. - Les concours prévus à l'article précédent sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. Un arrêté des mêmes ministres fixe le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année :

1° Par la voie des concours externes et des concours externes spéciaux pour l'ensemble des académies ;

2° Par la voie des seconds concours internes et des seconds concours internes spéciaux pour l'ensemble des académies ;

3° Par la voie des troisièmes concours pour l'ensemble des académies.

Le nombre des emplois offerts aux concours mentionnés au b du 1° de l'article 4 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois offerts au titre des autres concours externes.

Le nombre des emplois offerts globalement au titre des seconds concours internes et des seconds concours internes spéciaux ne peut être supérieur au nombre total des emplois offerts globalement au titre des concours externes et des concours externes spéciaux.

Le nombre des emplois offerts au titre des troisièmes concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois offerts au titre des concours prévus au 1° de l'article 4 ci-dessus.

II. - Dans chaque académie, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats reçus à l'un des six concours, au concours externe, aux concours externes spéciaux mentionnés au a et au b du 1° de l'article 4 du présent décret, au second concours interne, au second concours interne spécial ou au troisième concours peuvent être attribués, par le recteur de l'académie considérée, aux candidats à un ou plusieurs des cinq autres concours mentionnés au présent alinéa dans la limite de 25 % du nombre total des emplois à pourvoir pour l'ensemble de ces concours.

Les nombres des emplois qui peuvent être pourvus chaque année, pour l'ensemble des départements, d'une part, par la voie des premiers concours internes et des premiers concours internes spéciaux et, d'autre part, par la voie des listes d'aptitude et des listes d'aptitude spéciales sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, sans que la proportion des emplois qui peuvent être pourvus chaque année par la voie des premiers concours internes et des premiers concours internes spéciaux puisse excéder 15 % du total des emplois à pourvoir par l'ensemble des voies mentionnées au présent alinéa.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

I. - Les concours prévus à l'article précédent sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. Un arrêté des mêmes ministres fixe le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année :

1° Par la voie des concours externes et des concours externes spéciaux pour l'ensemble des académies ;

2° Par la voie des seconds concours internes et des seconds concours internes spéciaux pour l'ensemble des académies ;

3° Par la voie des troisièmes concours pour l'ensemble des académies.

Le nombre des emplois offerts globalement au titre des seconds concours internes et des seconds concours internes spéciaux ne peut être supérieur au nombre total des emplois offerts globalement au titre des concours externes et des concours externes spéciaux.

Le nombre des emplois offerts au titre des troisièmes concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois offerts au titre des concours prévus au 1° de l'article 4 ci-dessus.

II. - Dans chaque académie, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats reçus à l'un des cinq concours, au concours externe, au concours externe spécial, au second concours interne, au second concours interne spécial ou au troisième concours peuvent être attribués, par le recteur de l'académie considérée, aux candidats à un ou plusieurs des quatre autres concours mentionnés au présent alinéa dans la limite de 25 % du nombre total des emplois à pourvoir pour l'ensemble de ces concours.

Les nombres des emplois qui peuvent être pourvus chaque année, pour l'ensemble des départements, d'une part, par la voie des premiers concours internes et des premiers concours internes spéciaux et, d'autre part, par la voie des listes d'aptitude et des listes d'aptitude spéciales sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, sans que la proportion des emplois qui peuvent être pourvus chaque année par la voie des premiers concours internes et des premiers concours internes spéciaux puisse excéder 15 % du total des emplois à pourvoir par l'ensemble des voies mentionnées au présent alinéa.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 5 janvier 2002

I. - Les concours prévus à l'article précédent sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. Un arrêté des mêmes ministres fixe le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année :

1° Par la voie des concours externes et des concours externes spéciaux pour l'ensemble des académies ;

2° Par la voie des seconds concours internes et des seconds concours internes spéciaux pour l'ensemble des académies.

Le nombre des emplois offerts globalement au titre des seconds concours internes et des seconds concours internes spéciaux ne peut être supérieur au nombre total des emplois offerts globalement au titre des concours externes et des concours externes spéciaux.

Un même candidat ne peut s'inscrire, au titre d'une même session, qu'à l'un des concours mentionnés à l'article 4 ci-dessus.

II. - Dans chaque académie, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats reçus à l'un des quatre concours, au concours externe ou au concours externe spécial ou au second concours interne ou au second concours interne spécial, peuvent être attribués, par le recteur de l'académie considérée, aux candidats à un ou plusieurs des trois autres concours mentionnés au présent alinéa dans la limite de 25 % du nombre total des emplois à pourvoir pour l'ensemble de ces concours.

Les nombres des emplois qui peuvent être pourvus chaque année, pour l'ensemble des départements, d'une part, par la voie des premiers concours internes et des premiers concours internes spéciaux et, d'autre part, par la voie des listes d'aptitude et des listes d'aptitude spéciales sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, sans que la proportion des emplois qui peuvent être pourvus chaque année par la voie des premiers concours internes et des premiers concours internes spéciaux puisse excéder 15 % du total des emplois à pourvoir par l'ensemble des voies mentionnées au présent alinéa.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 30 avril 1999

- I. Les concours prévus à l'article précédent sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. Un arrêté des mêmes ministres fixe le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année :

1° Par la voie des concours externes pour l'ensemble des académies ;

2° Par la voie des seconds concours internes pour l'ensemble des académies ;

Le nombre des emplois offerts au titre des seconds concours internes ne peut être supérieur au nombre total des emplois offerts au titre des concours externes.

Un même candidat ne peut s'inscrire, au titre d'une même session, qu'à l'un des concours mentionnés à l'article 4 ci-dessus.

II. - Les emplois qui, dans chaque académie, ne sont pas pourvus par la nomination de candidats reçus au concours externe ou au second concours interne peuvent être attribués aux candidats reçus à l'autre concours dans la limite de 25 p. 100 du nombre total des emplois à pourvoir.

Les nombres d'emplois qui peuvent être pourvus chaque année pour l'ensemble des départements par la voie des premiers concours internes, d'une part, et des listes d'aptitude, d'autre part, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, sans que la proportion des emplois qui peuvent être pourvus chaque année par la voie du premier concours interne puisse excéder 15 % du total des emplois à pourvoir par ces deux voies.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 20 octobre 1991

- I. Les concours prévus à l'article précédent sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. Un arrêté des mêmes ministres fixe le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année :

Par la voie des concours externes pour l'ensemble des académies ; 2° Par la voie des seconds concours internes pour l'ensemble des académies ;

3° Par la voie des premiers concours internes pour l'ensemble des départements.

Le nombre des emplois offerts au titre des seconds concours internes ne peut être supérieur au nombre total des emplois offerts au titre des concours externes.

Un même candidat ne peut s'inscrire, au titre d'une même session, qu'à l'un des concours prévus ci-dessus.

II. - Les emplois qui, dans chaque académie, ne sont pas pourvus par la nomination de candidats reçus au concours externe ou au second concours interne peuvent être attribués aux candidats reçus à l'autre concours dans la limite de 25 p. 100 du nombre total des emplois à pourvoir.

Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année pour l'ensemble des départements par la voie des premiers concours internes est égal aux quatre dixièmes du nombre total des titularisations qui ont été prononcées l'année précédente à l'issue des recrutements par la voie des concours externes et des seconds concours internes.

Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année pour l'ensemble des départements par la voie des listes d'aptitude est égal aux sept dixièmes du nombre total des titularisations qui ont été prononcées l'année précédente à l'issue des recrutements par la voie des concours externes et des seconds concours internes. Il est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 1990

Les concours prévus à l'article précédent sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. Un arrêté des mêmes ministres fixe les nombres des emplois qui peuvent être pourvus chaque année, d'une part, par la voie des concours externes pour l'ensemble des académies et, d'autre part, par la voie des concours internes pour l'ensemble des départements.

Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année pour l'ensemble des départements par la voie des concours internes est égal aux quatre dixièmes du nombre total des titularisations qui ont été prononcées l'année précédente à l'issue des recrutements par la voie des concours externes.

Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année pour l'ensemble des départements par la voie des listes d'aptitude est égal aux sept dixièmes du nombre total des titularisations qui ont été prononcées l'année précédente à l'issue des recrutements par la voie des concours externes. Il est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.