Décret n°90-680 du 1 août 1990

Article 25-1

Créé le 1 septembre 2017 · En vigueur depuis le 1 septembre 2024

Les professeurs des écoles peuvent être promus au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe.
Le nombre maximum de professeurs des écoles pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur d'académie, selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion.
Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 7 avril 2022 au samedi 31 août 2024

Modifié parDécret n°2022-481 du 4 avril 2022art. 1

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au mercredi 6 avril 2022

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 66

En vigueur du lundi 9 août 2021 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1053 du 6 août 2021art. 6

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au dimanche 8 août 2021

Modifié parDécret n°2017-786 du 5 mai 2017art. 144 (V)

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 19

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au mardi 31 décembre 2019

Créé parDécret n°2017-786 du 5 mai 2017art. 136