Décret n°90-680 du 1 août 1990

Article 25-2

Créé le 1 septembre 2017 · En vigueur depuis le 16 août 2023

Les professeurs des écoles promus à la classe exceptionnelle sont classés, par le recteur d'académie, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les professeurs des écoles ayant atteint le 7e échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle.

Aucune des limites et conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas n'est applicable aux bonifications d'ancienneté acquises au titre des services accomplis dans la fonction de directeur d'école.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 16 août 2023

Modifié parDécret n°2023-777 du 14 août 2023art. 16

Les professeurs des écoles promus à la classe exceptionnelle sont

Aucune des limites et conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas n'est applicable aux bonifications d'ancienneté acquises au titre des services accomplis dans la fonction de directeur d'école.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au mardi 15 août 2023

Modifié parDécret n°2017-786 du 5 mai 2017art. 144 (V)

Les professeurs des écoles promus à la classe exceptionnelle sont classés, par le recteur d'académie, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les professeurs des écoles ayant atteint le 7e échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 19

Les professeurs des écoles promus à la classe exceptionnelle sont classés, par le recteur d'académie, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les professeurs des écoles ayant atteint le 6e échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au mardi 31 décembre 2019

Créé parDécret n°2017-786 du 5 mai 2017art. 136

Les professeurs des écoles promus à la classe exceptionnelle sont classés, par le recteur, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les professeurs des écoles ayant atteint le 6e échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle.