Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 29
Créé le 5 janvier 2002
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève du cycle préparatoire.
Toutefois, ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à leur scolarité, pour des raisons qui leur sont imputables, plus de trois mois après la date de leur affectation dans un institut universitaire de formation des maîtres.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation fixe les conditions d'application du présent article.