Décret n°90-680 du 1 août 1990

Article 17-9

Créé le 5 janvier 2002

Le jury peut établir une liste complémentaire de candidats admis au cycle préparatoire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés. Le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 50 % du nombre des postes offerts au concours.

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Abrogé depuis le mercredi 28 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-768 du 23 août 2013art. 29

En vigueur du samedi 5 janvier 2002 au mardi 27 août 2013

Le jury peut établir une liste complémentaire de candidats admis au cycle préparatoire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés. Le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 50 % du nombre des postes offerts au concours.