Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 29
Créé le 5 janvier 2002
Le jury peut établir une liste complémentaire de candidats admis au cycle préparatoire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés. Le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 50 % du nombre des postes offerts au concours.