Décret n°90-675 du 18 juillet 1990

Article 2

Créé le 1 mars 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale exercent les missions prévues aux articles R. 241-19 à R. 241-21 du code de l'éducation.

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En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parDécret n°2021-1510 du 19 novembre 2021art. 1

Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale exercent les missions prévues aux articles R. 241-19 à R. 241-21du code de l'éducation.

En vigueur du samedi 17 juillet 2004 au mercredi 13 janvier 2010

Les inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs

I. - Abrogéet codifiédans le codede l'éducation

. II. - Les trois premiers alinéas du II sont abrogéset codifiésdans le

code

de l'éducation .

Les inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux

ont vocation à être détachés dans les emplois d'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et d'inspecteur d'académie adjoint, conformément aux dispositions régissant ces emplois. Le ministre chargé de l'éducation peut leur confier les fonctions de délégué académique à la formation continue, de directeur du centre régional de documentation pédagogique, de chef des services académiques d'information et d'orientation, de conseiller technique auprès du recteur d'académie dans les domaines des enseignements techniques, professionnels et de l'apprentissage.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1998 au vendredi 16 juillet 2004

Les inspecteurs d'académie- inspecteurs pédagogiques régionauxet les inspecteurs de l'éducation nationale exercent les missions suivantes :

I. - Les inspecteurs d'académie- inspecteurs pédagogiques régionauxet les inspecteurs de l'éducation nationale veillent à la mise en oeuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. A cet effet, dans le cadre du programme de travail académique arrêté conjointement par l'inspecteur général de l'éducation nationale correspondant académique et le recteur de l'académie, ils ont vocation à exercer sous l'autorité de ce dernier les missions ci-après :

Ils évaluent dans l'exercice de leur compétence pédagogique le travail

Ils inspectent, selon les spécialités qui sont les leurs, les

article L. 119-1 du code du travail

.

Ils participent à l'animation pédagogique dans les formations initiales, continues

Ils ont vocation à participer au recrutement et à la

Ils assurent des missions d'expertise dans ces différents domaines ainsi

En outre, le recteur de l'académie peut confier à des inspecteurs de l'éducation nationale et à des inspecteurs d'académie- inspecteurs pédagogiques régionaux, pour une durée déterminée, dans le cadre départemental ou académique, des missions particulières.

II. - Par décision du recteur d'académie, les inspecteurs de

Lorsqu'ils sont chargés d'une circonscription du premier degré, les inspecteurs

Les inspecteurs d'académie- inspecteurs pédagogiques régionauxinspectent les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation, les directeurs de centre d'information et d'orientation, les professeurs agrégés, ainsi que les enseignants en fonctions dans les classes postbaccalauréat.

Les inspecteurs d'académie- inspecteurs pédagogiques régionauxont vocation à être détachés dans les emplois d'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et d'inspecteur d'académie adjoint, conformément aux dispositions régissant ces emplois. Le ministre chargé de l'éducation peut leur confier les fonctions de délégué académique à la formation continue, de directeur du centre régional de documentation pédagogique, de chef des services académiques d'information et d'orientation, de conseiller technique auprès du recteur d'académie dans les domaines des enseignements techniques, professionnels et de l'apprentissage.

En vigueur du jeudi 1 mars 1990 au mercredi 31 décembre 1997

Les inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'éducation nationale exercent les missions suivantes :

I. - Les inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'éducation nationale veillent à la mise en oeuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. A cet effet, dans le cadre du programme de travail académique arrêté conjointement par l'inspecteur général de l'éducation nationale correspondant académique et le recteur de l'académie, ils ont vocation à exercer sous l'autorité de ce dernier les missions ci-après :

Ils évaluent dans l'exercice de leur compétence pédagogique le travail individuel et le travail en équipe des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et concourent à l'évaluation de l'enseignement des disciplines, des unités d'enseignement, des procédures et des résultats de la politique éducative. Ils procèdent, notamment, à l'observation directe des actes pédagogiques.

Ils inspectent, selon les spécialités qui sont les leurs, les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et s'assurent du respect des objectifs et des programmes nationaux de formation, dans le cadre des cycles d'enseignement ; ils sont chargés des missions d'inspection prévues par l'

article L. 119-1 du code du travail

.

Ils participent à l'animation pédagogique dans les formations initiales, continues et par alternance, prêtent leur concours à l'élaboration des projets d'établissement et collaborent avec l'inspection générale de l'éducation nationale pour l'évaluation des expériences pédagogiques et leur généralisation.

Ils ont vocation à participer au recrutement et à la formation des personnels de l'éducation nationale et à l'organisation des examens.

Ils assurent des missions d'expertise dans ces différents domaines ainsi que pour l'orientation des élèves, les examens, la gestion des personnels éducatifs et dans le choix des équipements pédagogiques.

En outre, le recteur de l'académie peut confier à des inspecteurs de l'éducation nationale et à des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie, pour une durée déterminée, dans le cadre départemental ou académique, des missions particulières.

II. - Par décision du recteur d'académie, les inspecteurs de l'éducation nationale peuvent notamment être chargés d'une circonscription d'enseignement du premier degré ou exercer des fonctions de conseil auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale dans les domaines des enseignements primaire, technique, professionnel et de l'apprentissage, de l'information et de l'orientation, de l'adaptation, de l'intégration et de la psychologie scolaires.

Lorsqu'ils sont chargés d'une circonscription du premier degré, les inspecteurs de l'éducation nationale, sous l'autorité des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, ont compétence sur les écoles publiques et privées sous contrat du premier degré et leurs personnels.

Les inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie inspectent les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation, les directeurs de centre d'information et d'orientation, les professeurs agrégés, ainsi que les enseignants en fonctions dans les classes postbaccalauréat.

Les inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie ont vocation à être détachés dans les emplois d'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et d'inspecteur d'académie adjoint, conformément aux dispositions régissant ces emplois. Le ministre chargé de l'éducation peut leur confier les fonctions de délégué académique à la formation continue, de directeur du centre régional de documentation pédagogique, de chef des services académiques d'information et d'orientation, de conseiller technique auprès du recteur d'académie dans les domaines des enseignements techniques, professionnels et de l'apprentissage.