Décret n°90-437 du 28 mai 1990

Article 33

Créé le 1 juillet 1990

Les fonctionnaires mentionnés aux articles 30 et 32 ainsi que ceux cités à l'article 31 du présent décret occupant un emploi dont les fonctions nécessitent annuellement le parcours de plus de 4 000 kilomètres peuvent, sur leur demande, bénéficier des facilités de crédits prévues par l'article 79 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier. Pour l'octroi de la première avance, le parcours exigé ci-dessus est réduit à 2 000 kilomètres.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 juillet 1990 au mardi 31 octobre 2006