Décret n°90-259 du 22 mars 1990

Article 3

Créé le 23 mars 1990

Peuvent demander l'autorisation de faire usage du titre de psychologue les personnes qui remplissent à la date de publication du présent décret l'une des conditions suivantes :
1. Etre titulaire d'une maîtrise de psychologie ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission mentionnée au 2° de l'article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé et justifier de trois années au moins d'expérience professionnelle à temps plein ou équivalent temps plein en qualité de psychologue ;
2. Etre titulaire d'une licence en psychologie ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission mentionnée au 1° ci-dessus et justifier de cinq années au moins d'expérience professionnelle à temps plein ou équivalent temps plein en qualité de psychologue ;
3. Justifier de dix années au moins d'expérience professionnelle en qualité de psychologue à temps plein ou équivalent temps plein ; le temps consacré par l'intéressé à une formation en psychologie peut entrer en compte dans cette durée.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 23 mars 1990

Peuvent demander l'autorisation de faire usage du titre de psychologue les personnes qui remplissent à la date de publication du présent décret l'une des conditions suivantes :

1. Etre titulaire d'une maîtrise de psychologie ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission mentionnée au 2° de l'

article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé

et justifier de trois années au moins d'expérience professionnelle à temps plein ou équivalent temps plein en qualité de psychologue ;

2. Etre titulaire d'une licence en psychologie ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission mentionnée au 1° ci-dessus et justifier de cinq années au moins d'expérience professionnelle à temps plein ou équivalent temps plein en qualité de psychologue ;

3. Justifier de dix années au moins d'expérience professionnelle en qualité de psychologue à temps plein ou équivalent temps plein ; le temps consacré par l'intéressé à une formation en psychologie peut entrer en compte dans cette durée.