Décret n°90-255 du 22 mars 1990

Article 1

Créé le 23 mars 1990 · En vigueur depuis le 10 février 2005

Ont le droit en application du I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d'un qualificatif les titulaires :
1° De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient, en outre, de l'obtention :
a) Soit d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie ;
b) Soit d'un diplôme d'études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
c) Soit de l'un des diplômes dont la liste figure en annexe.
2° De la licence visée au 1° et d'un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3° D'une licence mention psychologie et d'un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
4° De la licence en psychologie obtenue conformément à la réglementation antérieure à l'application du décret n° 66-412 du 22 juin 1966 relatif à l'organisation des deux premiers cycles d'enseignement dans les facultés de lettres et sciences humaines et qui justifient en outre de l'obtention de l'un des diplômes mentionnés au a, b ou c du 1°, au 2° et au 3°.
5° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1°, au 2° et au 3° par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre.
6° Du diplôme d'Etat de psychologie scolaire.
7° Du diplôme de psychologue du travail délivré par le Conservatoire national des arts et métiers.
8° Du diplôme de psychologue délivré par l'école des psychologues praticiens de l'institut catholique de Paris.
9° Du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation - psychologue.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 10 février 2005

Ont le droit en application du I de l'article 44

1° De la licence et de la maîtrise en psychologie

a) Soit d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie ;

b) Soit d'un diplôme d'études approfondies en psychologie comportant un

c) Soit de l'un des diplômes dont la liste figure

2° De la licence visée au 1° et d'un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

3° D'une licence mention psychologie et d'un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

4° De la licence en psychologie obtenue conformément à la réglementation antérieure à l'application du décret n° 66-412 du 22 juin 1966 relatif à l'organisation des deux premiers cycles d'enseignement dans les facultés de lettres et sciences humaines et qui justifient en outre de l'obtention de l'un des diplômes mentionnés au a, b ou c du 1°, au 2° et au 3°.

5° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1°, au 2° et au 3° par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre.

6° Du diplôme d'Etat de psychologie scolaire.

7° Du diplôme de psychologue du travail délivré par le Conservatoire national des arts et métiers.

8° Du diplôme de psychologue délivré par l'école des psychologues praticiens de l'institut catholique de Paris.

9° Du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation - psychologue.

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au mercredi 9 février 2005

Ont le droit en application du I de l'article 44

1° De la licence et de la maîtrise en psychologie

a) Soit d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie ;

b) Soit d'un diplôme d'études approfondies en psychologie comportant un

c) Soit de l'un des diplômes dont la liste figure en annexe.

2° De la licence en psychologie obtenue conformément à la réglementation antérieure à l'application du décret n° 66-412 du 22 juin 1966 relatif à l'organisation des deux premiers cycles d'enseignement dans les facultés de lettres et sciences humaines et qui justifient en outre de l'obtention de l'un des diplômes mentionnés au a, b ou c du 1°.

3° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1° par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre.

4° Du diplôme d'Etat de psychologie scolaire.

5° Du diplôme de psychologue du travail délivré par le Conservatoire national des arts et métiers.

6° Du diplôme de psychologue délivré par l'école des psychologues praticiens de l'institut catholique de Paris.

7° Du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation - psychologue.

Les titulaires du diplôme d'Etat de psychologie scolaire ne peuvent faire usage du titre de psychologue qu'assorti du qualificatif "scolaire" (1).

En vigueur du vendredi 23 mars 1990 au samedi 27 mars 1993

Ont le droit en application du I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d'un qualificatif les titulaires :

1° De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient, en outre, de l'obtention :

a) Soit d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie ;

b) Soit d'un diplôme d'études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

2° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1° par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre.

3° Du diplôme d'Etat de psychologie scolaire.

4° Du diplôme de psychologue du travail délivré par le Conservatoire national des arts et métiers.

5° Du diplôme de psychologue délivré par l'école des psychologues praticiens de l'institut catholique de Paris.