Abrogé21 mai 2009
Abrogé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 3
Créé le 20 mars 1990
Les recteurs d'académie ont compétence pour procéder, par voie d'arrêté, à des adaptations du calendrier scolaire national rendues nécessaires soit par la situation géographique particulière d'un établissement scolaire ou la nature des formations qu'il dispense, soit par des circonstances susceptibles de mettre en difficulté, dans un établissement, dans un département ou dans l'académie, le fonctionnement du service public d'enseignement.
Ces adaptations ne peuvent avoir pour effet de modifier le nombre ou la durée effective totale des périodes de travail et des périodes de vacances des classes de l'année scolaire ni l'équilibre de leur alternance.
Elles ne peuvent entraîner une modification de la répartition des académies en zones de vacances fixée par le ministre chargé de l'éducation. Toutefois les dates de vacances des écoles maternelles et élémentaires peuvent être alignées sur celles du collège du secteur auquel elles sont rattachées, lorsque ce collège est implanté sur le territoire d'une académie appartenant à une zone de vacances différente.
Peuvent être modifiées soit la durée, soit seulement les dates d'une période de vacances incluse dans l'année scolaire. La date de la rentrée scolaire peut totalement être retardée. Ces modifications ne peuvent excéder trois jours consécutifs, ni réduire à moins de huit jours la durée d'une période de vacances.
Ces adaptations ne peuvent avoir pour effet de modifier le nombre ou la durée effective totale des périodes de travail et des périodes de vacances des classes de l'année scolaire ni l'équilibre de leur alternance.
Elles ne peuvent entraîner une modification de la répartition des académies en zones de vacances fixée par le ministre chargé de l'éducation. Toutefois les dates de vacances des écoles maternelles et élémentaires peuvent être alignées sur celles du collège du secteur auquel elles sont rattachées, lorsque ce collège est implanté sur le territoire d'une académie appartenant à une zone de vacances différente.
Peuvent être modifiées soit la durée, soit seulement les dates d'une période de vacances incluse dans l'année scolaire. La date de la rentrée scolaire peut totalement être retardée. Ces modifications ne peuvent excéder trois jours consécutifs, ni réduire à moins de huit jours la durée d'une période de vacances.
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