Abrogé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 3
Créé le 20 mars 1990
Lorsqu'une expérimentation, conduite à l'initiative ou avec l'approbation du ministre chargé de l'éducation et sous son contrôle, porte sur de nouveaux modes d'organisation des rythmes scolaires annuels, les adaptations arrêtées par le recteur d'académie peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret. Le Conseil supérieur de l'éducation nationale est tenu informé de la mise en place de ces expérimentations et des résultats de leur évaluation.