Abrogé par Décret 91-146 1991-02-07 art. 3 JORF 8 février 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le code du travail (Code du travail : règles pour employés et employeurs)Code du travail : règles pour employés et employeursLe Code du travail en France fixe les règles pour protéger les employés, organiser le temps de travail et la sécurité, et encadre des professions spécifiques., et notamment l'article R. 351-14,
Abrogé par Décret n°91-146 du 7 février 1991 - art. 3 (Ab) JORF 8 février 1991
Créé le 10 mars 1990 · Abrogé le 8 février 1991
Le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique est fixé à 68,29 F.
Le montant de la majoration accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée est fixé à 29,78 F.
Abrogé par Décret n°91-146 du 7 février 1991 - art. 3 (Ab) JORF 8 février 1991
Créé le 10 mars 1990 · Abrogé le 8 février 1991
Les dispositions de l'
article 1er ci-dessus sont applicables aux allocations de solidarité spécifiques servies au titre des périodes postérieures au 31 décembre 1989.
Créé le 10 mars 1990 · Abrogé le 8 février 1991
Les décrets n° 87-315 du 7 mai 1987 et n° 88-1116 du 12 décembre 1988 portant revalorisation de l'allocation de solidarité spécifique sont abrogés.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE