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Décret n°90-175 du 21 février 1990

Section 3 : Redressement judiciaire civil

Abrogée10 mai 1995

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 27 février 1990

Hors les cas où elle est ouverte d'office ou à la demande d'un autre juge, la procédure de redressement judiciaire civil est ouverte sur déclaration remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance du domicile du débiteur.
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et adresse du déclarant.
Lorsque la commission a été préalablement saisie, le greffier invite le secrétariat de celle-ci à lui transmettre le dossier. Dans le cas contraire, la déclaration remise par le débiteur doit, à peine d'irrecevabilité, préciser la situation familiale de celui-ci, fournir l'état de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indiquer le nom et l'adresse de ses créanciers.
Le greffier informe le débiteur et les créanciers de la décision prise sur l'ouverture de la procédure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Créé le 27 février 1990

Le juge qui constate, à l'occasion d'un litige ou d'une procédure d'exécution dont il est saisi, une situation de surendettement caractérisé au sens de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée en informe par tout moyen le tribunal d'instance du domicile du débiteur et lui transmet les éléments portés à sa connaissance sur cette situation. Il en fait mention au dossier.
La transmission ne dessaisit pas le juge.

Créé le 27 février 1990

L'appel aux créanciers est publié à la diligence du greffier du tribunal d'instance dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du domicile du débiteur. L'appel précise dans quel délai les créanciers doivent, par lettre simple adressée au greffe du tribunal d'instance du domicile du débiteur, déclarer leurs créances.
A défaut d'accord entre les parties, le juge désigne la ou les parties qui supporte les frais de l'appel aux créanciers.

Créé le 27 février 1990

Le juge informe par lettre simple la commission qu'il la charge d'une mission de conciliation en application des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée. Il joint à sa lettre une copie de la décision d'ouverture du redressement judiciaire civil. Il fournit à la commission les éléments en sa possession sur l'état des éléments actifs et passifs du patrimoine.
La commission informe de sa mission le débiteur et les créanciers par lettre simple.

Créé le 27 février 1990

Sont exécutoires de plein droit, à titre provisoire, les décisions prises par le juge d'instance en application du titre Ier de la loi du 31 décembre 1989 susvisée et du présent décret.
L'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 et 983 à 995 du nouveau code de procédure civile.

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé depuis le mercredi 10 mai 1995

En vigueur du mardi 27 février 1990 au mardi 9 mai 1995

Section 3 : Redressement judiciaire civil
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21