Décret n°90-175 du 21 février 1990

Article 18

Créé le 27 février 1990

Le juge informe par lettre simple la commission qu'il la charge d'une mission de conciliation en application des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée. Il joint à sa lettre une copie de la décision d'ouverture du redressement judiciaire civil. Il fournit à la commission les éléments en sa possession sur l'état des éléments actifs et passifs du patrimoine.
La commission informe de sa mission le débiteur et les créanciers par lettre simple.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 mai 1995

Abrogé parDécret n°95-660 du 9 mai 1995art. 34 (V) JORF 10 mai 1995

En vigueur du mardi 27 février 1990 au mardi 9 mai 1995