Décret n°90-175 du 21 février 1990

Article 15

Créé le 27 février 1990

Hors les cas où elle est ouverte d'office ou à la demande d'un autre juge, la procédure de redressement judiciaire civil est ouverte sur déclaration remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance du domicile du débiteur.
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et adresse du déclarant.
Lorsque la commission a été préalablement saisie, le greffier invite le secrétariat de celle-ci à lui transmettre le dossier. Dans le cas contraire, la déclaration remise par le débiteur doit, à peine d'irrecevabilité, préciser la situation familiale de celui-ci, fournir l'état de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indiquer le nom et l'adresse de ses créanciers.
Le greffier informe le débiteur et les créanciers de la décision prise sur l'ouverture de la procédure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 mai 1995

Abrogé parDécret n°95-660 du 9 mai 1995art. 34 (V) JORF 10 mai 1995

En vigueur du mardi 27 février 1990 au mardi 9 mai 1995