Décret n°90-175 du 21 février 1990

Article 20

Créé le 27 février 1990

Sont exécutoires de plein droit, à titre provisoire, les décisions prises par le juge d'instance en application du titre Ier de la loi du 31 décembre 1989 susvisée et du présent décret.
L'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 et 983 à 995 du nouveau code de procédure civile.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 mai 1995

Abrogé parDécret n°95-660 du 9 mai 1995art. 34 (V) JORF 10 mai 1995

En vigueur du mardi 27 février 1990 au mardi 9 mai 1995