Abrogé10 mai 1995
Abrogé par Décret n°95-660 du 9 mai 1995 - art. 34 (V) JORF 10 mai 1995
Créé le 27 février 1990
Le juge qui constate, à l'occasion d'un litige ou d'une procédure d'exécution dont il est saisi, une situation de surendettement caractérisé au sens de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée en informe par tout moyen le tribunal d'instance du domicile du débiteur et lui transmet les éléments portés à sa connaissance sur cette situation. Il en fait mention au dossier.
La transmission ne dessaisit pas le juge.
La transmission ne dessaisit pas le juge.