Décret n°90-175 du 21 février 1990

Article 16

Créé le 27 février 1990

Le juge qui constate, à l'occasion d'un litige ou d'une procédure d'exécution dont il est saisi, une situation de surendettement caractérisé au sens de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée en informe par tout moyen le tribunal d'instance du domicile du débiteur et lui transmet les éléments portés à sa connaissance sur cette situation. Il en fait mention au dossier.
La transmission ne dessaisit pas le juge.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 mai 1995

Abrogé parDécret n°95-660 du 9 mai 1995art. 34 (V) JORF 10 mai 1995

En vigueur du mardi 27 février 1990 au mardi 9 mai 1995