Créé le 16 février 1990 · En vigueur du 14 novembre 2010 au 31 janvier 2020
Les actions de développement peuvent faire l'objet de programmes d'animation économique établis soit au niveau départemental, soit au niveau régional, soit au niveau national. Ces programmes sont conclus pour une période annuelle ou pluriannuelle.
Les fonctions d'accueil, d'information et de conseil d'orientation correspondant à la mission de service public des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont incluses dans ces programmes.
Les programmes peuvent aussi comprendre la conception des actions de formation continue.
Les actions de conseil individuel approfondi sont organisées par les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les organisations professionnelles. Leur financement spécifique relève de dispositions autres que celles du présent décret.
Les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les organisations professionnelles établissent un programme, par organisme, qui précise les moyens d'animation nécessaires à sa mise en oeuvre.
Ces programmes prévoient, en tant que de besoin, des conventions entre ces organismes.
Créé le 16 février 1990 · En vigueur du 14 novembre 2010 au 31 janvier 2020
Dans chaque département, il est créé une commission consultative qui a pour mission de définir les objectifs prioritaires des programmes d'animation économique et de veiller à leur coordination et à leur cohérence.
La commission est composée :
1° Du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et cinq membres de cette compagnie ou de leurs suppléants désignés par l'assemblée générale ;
2° De six représentants ou leurs suppléants désignés par la fédération ou l'union départementale des syndicats rattachés à l'organisation la plus représentative au niveau national, ainsi que les organisations syndicales représentatives au niveau départemental.
Créé le 16 février 1990 · En vigueur du 14 novembre 2010 au 31 janvier 2020
Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région préside la commission. Elle est réunie au moins deux fois par an et les décisions sont prises à la majorité des présents ; la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.
Le mandat des membres et des suppléants de la commission est de trois ans. La commission est renouvelée dans les deux mois qui suivent les élections aux chambres de métiers et de l'artisanat de région.
Le président de la commission consultative transmet au ministre chargé de l'artisanat, après examen de cette commission et sous couvert du préfet concerné, les programmes d'animation économique présentés par la chambre de métiers et de l'artisanat de région et les organisations professionnelles du département.
Créé le 16 février 1990 · En vigueur du 14 novembre 2010 au 31 janvier 2020
Les chambres régionales de métiers instituées par décret du 13 novembre 1985 susvisé ou, à défaut, les conférences régionales de métiers instituées par décret du 30 décembre 1964 susvisé peuvent, par organisme, établir des programmes d'animation économique dans les conditions prévues aux dispositions de l'
article 3 du présent décret. Les organisations professionnelles justifiant de leur affiliation à un organisme reconnu représentatif sur le plan national, selon les critères de représentativité établis pour le collège électoral de la chambre de métiers et de l'artisanat de région , peuvent également proposer, dans les mêmes conditions, des programmes d'animation économique.
Créé le 16 février 1990
Dans chaque région il est créé une commission consultative qui comprend en nombre égal des représentants de la chambre régionale et des organisations représentatives du secteur des métiers sur le plan national.
Cette commission chargée d'harmoniser les actions prévues par les divers organismes cités à l'
article 6 se réunit sous la présidence du président de la chambre régionale de métiers qui transmet, après examen, et sous couvert du préfet concerné, les programmes d'animation économique élaborés au niveau régional.
Lorsqu'il n'existe pas de chambre régionale de métiers, les programmes d'animation économique élaborés au niveau régional sont soumis à la conférence régionale de métiers dans la composition et selon les modalités prévues aux alinéas 5, 6 et 7 de l'
article 11 du décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 susvisé.