Décret n°90-145 du 15 février 1990

Article 6

Créé le 16 février 1990 · En vigueur du 14 novembre 2010 au 31 janvier 2020

Les chambres régionales de métiers instituées par décret du 13 novembre 1985 susvisé ou, à défaut, les conférences régionales de métiers instituées par décret du 30 décembre 1964 susvisé peuvent, par organisme, établir des programmes d'animation économique dans les conditions prévues aux dispositions de l'article 3 du présent décret. Les organisations professionnelles justifiant de leur affiliation à un organisme reconnu représentatif sur le plan national, selon les critères de représentativité établis pour le collège électoral de la chambre de métiers et de l'artisanat de région , peuvent également proposer, dans les mêmes conditions, des programmes d'animation économique.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2020

Abrogé parDécret n°2020-21 du 13 janvier 2020art. 1

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au vendredi 31 janvier 2020

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)

Les chambres régionales de métiers instituées par décret du 13

article 3

du présent décret. Les organisations professionnelles justifiant de leur affiliation à un organisme reconnu représentatif sur le plan national, selon les critères de représentativité établis pour le collège électoral de la chambre de métiers et de l'artisanat de région , peuvent également proposer, dans les mêmes conditions, des programmes d'animation économique.

En vigueur du jeudi 4 novembre 2004 au samedi 13 novembre 2010

Les chambres régionales de métiers instituées par décret du 13

article 3

du présent décret. Les organisations professionnelles justifiant de leur affiliation à un organisme reconnu représentatif sur le plan national, selon les critères de représentativité établis pour le collège électoral de la chambre de métiers et de l'artisanat, peuvent également proposer, dans les mêmes conditions, des programmes d'animation économique.

En vigueur du vendredi 16 février 1990 au mercredi 3 novembre 2004

Les chambres régionales de métiers instituées par décret du 13 novembre 1985 susvisé ou, à défaut, les conférences régionales de métiers instituées par décret du 30 décembre 1964 susvisé peuvent, par organisme, établir des programmes d'animation économique dans les conditions prévues aux dispositions de l'

article 3

du présent décret. Les organisations professionnelles justifiant de leur affiliation à un organisme reconnu représentatif sur le plan national, selon les critères de représentativité établis pour le collège électoral de la chambre de métiers, peuvent également proposer, dans les mêmes conditions, des programmes d'animation économique.