JORF n°303 du 30 décembre 1990

Article 108

Article 108

I. - Les dispositions des sous-paragraphes 1 et 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives à la retraite progressive et au cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite s'appliquent au service des pensions de retraite par la C.R.P.C.E.N..

II. - Pour l'application de l'article L. 161-22-1-1 du même code, le salaire servant de base au calcul de la nouvelle pension de vieillesse mentionnée au deuxième alinéa de cet article est le salaire mensuel moyen correspondant aux périodes de cotisations versées au cours des mois d'assurance entre la date à laquelle l'assuré remplit les conditions prévues au 2° de l'article L. 161-22-1 du même code et la date d'entrée en jouissance de sa nouvelle pension de vieillesse.


Historique des versions

Version 4

I. - Les dispositions des sous-paragraphes 1 et 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives à la retraite progressive et au cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite s'appliquent au service des pensions de retraite par la C.R.P.C.E.N..

II. - Pour l'application de l'article L. 161-22-1-1 du même code, le salaire servant de base au calcul de la nouvelle pension de vieillesse mentionnée au deuxième alinéa de cet article est le salaire mensuel moyen correspondant aux périodes de cotisations versées au cours des mois d'assurance entre la date à laquelle l'assuré remplit les conditions prévues au 2° de l'article L. 161-22-1 du même code et la date d'entrée en jouissance de sa nouvelle pension de vieillesse.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 2023

I. - Les dispositions des sous-paragraphes 1 et 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives à la retraite progressive et au cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite s'appliquent au service des pensions de retraite par la C.R.P.C.E.N..

II. - (Abrogé)

Version 2

En vigueur à partir du lundi 19 septembre 2011

I. - Les dispositions de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale relatives à la cessation d'activité s'appliquent au service des pensions de retraite par la C.R.P.C.E.N..

II. - (Abrogé)

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 1990

I. - Les dispositions de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale relatives à la cessation d'activité s'appliquent au service des pensions de retraite par la C.R.P.C.E.N..

II. - Conformément à l'article 2 de la loi du 19 janvier 1983 susvisée, l'exercice de l'activité de notaire s'oppose au service d'une pension de retraite par la C.R.P.C.E.N. ou entraîne sa suspension pendant la durée de cette activité.