JORF n°303 du 30 décembre 1990

Article 105

Article 105

Lorsqu'une pension mentionnée à l'article 86 prend en compte des périodes antérieures au 1er juillet 1939, elle est diminuée du montant de la pension attribuée pour les mêmes services par le régime général de sécurité sociale.


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 1990

Abrogé le mardi 1 juillet 2008

Lorsqu'une pension mentionnée à l'article 86 prend en compte des périodes antérieures au 1er juillet 1939, elle est diminuée du montant de la pension attribuée pour les mêmes services par le régime général de sécurité sociale.