Article 103
Abrogé depuis le 2022-12-12 par Décret n°2022-1553 du 9 décembre 2022 - art. 1
Les conditions de durée de versement de cotisations ou de périodes assimilées prévues aux articles 90 et 91 qui sont définies à l'article 84 ne sont pas opposables aux assurés qui étaient en fonctions, le 1er octobre 1973 et le sont demeurés sans interruption jusqu'à la date de leur soixantième anniversaire.
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