JORF n°303 du 30 décembre 1990

Article 80

Article 80

La pension d'invalidité est mise en paiement le huitième jour calendaire du mois suivant celui au titre duquel elle est due ou le jour ouvré suivant si le huitième jour n'est pas ouvré.

En cas de décès du bénéficiaire d'une pension d'invalidité, les arrérages sont dus jusqu'à la fin du mois au cours duquel est survenu le décès.


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Version 1

La pension d'invalidité est mise en paiement le huitième jour calendaire du mois suivant celui au titre duquel elle est due ou le jour ouvré suivant si le huitième jour n'est pas ouvré.

En cas de décès du bénéficiaire d'une pension d'invalidité, les arrérages sont dus jusqu'à la fin du mois au cours duquel est survenu le décès.