Article 78
Abrogé depuis le 2022-12-12 par Décret n°2022-1553 du 9 décembre 2022 - art. 1
Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 341-15 du code de la sécurité sociale, l'assuré ayant la qualité de débutant ou de stagiaire lors de la survenance de l'invalidité est assimilé à un apprenti.
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