JORF n°303 du 30 décembre 1990

Article 76

Article 76

Les prestations de l'assurance invalidité sont servies dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles qui sont définies pour le régime général, au livre III du code de la sécurité sociale, sous réserve :

1° Des articles 77 à 80 pour les personnes qui sont affiliées à la CRPCEN pour le risque vieillesse ;

2° Des articles 77-2,79 et 80 pour les personnes qui relèvent du régime général d'assurance vieillesse.


Historique des versions

Version 2

Les prestations de l'assurance invalidité sont servies dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles qui sont définies pour le régime général, au livre III du code de la sécurité sociale, sous réserve :

1° Des articles 77 à 80 pour les personnes qui sont affiliées à la CRPCEN pour le risque vieillesse ;

2° Des articles 77-2,79 et 80 pour les personnes qui relèvent du régime général d'assurance vieillesse.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 1990

Sous réserve des dispositions des articles 77 à 80, les prestations de l'assurance invalidité sont servies aux personnes qui sont affiliées à la C.R.P.C.E.N. dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles qui sont définies pour le régime général, notamment au livre III, titres Ier, IV, V et VII du code de la sécurité sociale.