JORF n°303 du 30 décembre 1990

Article 73

Article 73

En cas de maternité l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos pendant seize semaines quelle que soit la date présumée de l'accouchement au cours de cette période, à condition de cesser tout travail salarié pendant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines et que soient respectées les dispositions de l'article L. 1225-29 du code du travail.

Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale sont applicables.


Historique des versions

Version 3

En cas de maternité l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos pendant seize semaines quelle que soit la date présumée de l'accouchement au cours de cette période, à condition de cesser tout travail salarié pendant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines et que soient respectées les dispositions de l'article L. 1225-29 du code du travail.

Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale sont applicables.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 24 août 2008

En cas de maternité l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos pendant seize semaines quelle que soit la date présumée de l'accouchement au cours de cette période, à condition de cesser tout travail salarié pendant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines et que soient respectées les dispositions de l'article L. 224-1 du code du travail.

Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale sont applicables.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 1990

Le premier alinéa de l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable.

En cas de maternité l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos pendant seize semaines quelle que soit la date présumée de l'accouchement au cours de cette période, à condition de cesser tout travail salarié pendant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines et que soient respectées les dispositions de l'article L. 224-1 du code du travail.