JORF n°303 du 30 décembre 1990

Article 69

Article 69

I.-Sous réserve de la majoration de la participation dans les conditions fixées à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, la caisse de retraite et de prévoyance des employés et clercs de notaires prend en charge une partie de la participation de l'assuré mentionnée au I de l'article L. 160-13 dudit code dans les conditions suivantes :

1° 10 % pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ainsi que les frais d'examens de biologie médicale afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;

2° 10 % du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ;

3° 15 % pour les frais d'honoraires des praticiens, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;

4° 20 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;

5° 15 % pour les frais d'examens de biologie médicale, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;

6° 15 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, a été classé comme modéré en application du 6° de l'article R. 163-18 dudit code ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ;

7° 15 % pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste établie en application du premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et pour les préparations homéopathiques répondant aux conditions définies au 11° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique prises en charge par l'assurance maladie, ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ;

8° 25 % pour les frais de produits et prestations figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

9° 20 % pour les frais de transport prévus au 2° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;

10° 20 % pour les frais de soins thermaux dispensés dans un établissement thermal ;

11° 10 % pour les forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale ;

12° 10 % pour les consultations et les actes facturés en sus des forfaits mentionnés au 11° ;

13° 20 % pour tous les autres frais, à l'exception des médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, a été classé comme faible, dans toutes les indications thérapeutiques, en application du 6° de l'article R. 163-18 du même code, ainsi que l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent.

II.-Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 160-10 du code de la sécurité sociale, l'âge minimum de cinquante-cinq ans n'est pas exigé.


Historique des versions

Version 7

I.-Sous réserve de la majoration de la participation dans les conditions fixées à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, la caisse de retraite et de prévoyance des employés et clercs de notaires prend en charge une partie de la participation de l'assuré mentionnée au I de l'article L. 160-13 dudit code dans les conditions suivantes :

1° 10 % pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ainsi que les frais d'examens de biologie médicale afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;

2° 10 % du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ;

3° 15 % pour les frais d'honoraires des praticiens, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;

4° 20 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;

5° 15 % pour les frais d'examens de biologie médicale, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;

6° 15 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, a été classé comme modéré en application du 6° de l'article R. 163-18 dudit code ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ;

7° 15 % pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste établie en application du premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et pour les préparations homéopathiques répondant aux conditions définies au 11° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique prises en charge par l'assurance maladie, ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ;

8° 25 % pour les frais de produits et prestations figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

9° 20 % pour les frais de transport prévus au 2° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;

10° 20 % pour les frais de soins thermaux dispensés dans un établissement thermal ;

11° 10 % pour les forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale ;

12° 10 % pour les consultations et les actes facturés en sus des forfaits mentionnés au 11° ;

13° 20 % pour tous les autres frais, à l'exception des médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, a été classé comme faible, dans toutes les indications thérapeutiques, en application du 6° de l'article R. 163-18 du même code, ainsi que l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent.

II.-Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 160-10 du code de la sécurité sociale, l'âge minimum de cinquante-cinq ans n'est pas exigé.

Version 6

En vigueur à partir du mercredi 22 juin 2016

I.-Sous réserve de la majoration de la participation dans les conditions fixées à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, la caisse de retraite et de prévoyance des employés et clercs de notaires prend en charge une partie de la participation de l'assuré mentionnée au I de l'article L. 160-13 dudit code dans les conditions suivantes :

1° 10 % pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ainsi que les frais d'examens de biologie médicale afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;

2° 10 % du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ;

3° 15 % pour les frais d'honoraires des praticiens, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;

4° 20 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;

15 % pour les frais d'examens de biologie médicale, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;

15 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, a été classé comme modéré en application du 6° de l'article R. 163-18 dudit code ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ;

15 % pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste établie en application du premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et pour les préparations homéopathiques répondant aux conditions définies au 11° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique prises en charge par l'assurance maladie, ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ;

25 % pour les frais de produits et prestations figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

20 % pour les frais de transport prévus au 2° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;

10° 20 % pour les frais de soins thermaux dispensés dans un établissement thermal ;

11° 10 % pour les forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale ;

12° 10 % pour les consultations et les actes facturés en sus des forfaits mentionnés au 11° ;

13° 20 % pour tous les autres frais, à l'exception des médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, a été classé comme faible, dans toutes les indications thérapeutiques, en application du 6° de l'article R. 163-18 du même code, ainsi que l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent.

II.-Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 160-10 du code de la sécurité sociale, l'âge minimum de cinquante-cinq ans n'est pas exigé.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

I.-Sous réserve de la majoration de la participation dans les conditions fixées à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, la participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 dudit code est fixée comme suit :

1° 10 % pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ainsi que les frais d'analyses ou de laboratoires afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;

2° 10 % du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ;

3° 15 % pour les frais d'honoraires des praticiens, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;

4° 20 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;

5° 25 % pour les frais d'analyses ou de laboratoires, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;

6° 55 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, n'a pas été classé en application du 6° de l'article R. 163-18 dudit code comme majeur ou important ;

7° 55 % pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste établie en application du premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et pour les préparations homéopathiques répondant aux conditions définies au 11° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique prises en charge par l'assurance maladie ;

8° 15 % pour les frais de produits et prestations figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

9° 15 % pour les frais de transport prévus au 2° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;

10° 15 % pour les frais de soins thermaux dispensés dans un établissement thermal ;

11° 15 % pour tous les autres frais.

II.-Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 160-10 du code de la sécurité sociale, l'âge minimum de cinquante-cinq ans n'est pas exigé.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 24 août 2008

I.-Sous réserve de la majoration de la participation dans les conditions fixées à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, la participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 dudit code est fixée comme suit :

1° 10 % pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ainsi que les frais d'analyses ou de laboratoires afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;

2° 10 % du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ;

3° 15 % pour les frais d'honoraires des praticiens, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;

4° 20 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;

5° 25 % pour les frais d'analyses ou de laboratoires, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;

6° 55 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, n'a pas été classé en application du 6° de l'article R. 163-18 dudit code comme majeur ou important ;

55 % pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste établie en application du premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et pour les préparations homéopathiques répondant aux conditions définies au 11° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique prises en charge par l'assurance maladie ;

8° 15 % pour les frais de produits et prestations figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

9° 15 % pour les frais de transport prévus au 2° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ; 10° 15 % pour les frais de soins thermaux dispensés dans un établissement thermal ;

11° 15 % pour tous les autres frais.

II.-Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 322-4 du code de la sécurité sociale, l'âge minimum de cinquante-cinq ans n'est pas exigé.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 31 décembre 2004

I. - Les dispositions de l'article R. 322-2, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.

La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 de ce code est fixée comme suit :

1° 10 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement public ou privé ainsi que pour les frais d'analyses ou de laboratoires afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;

2° 10 p. 100 du tarif de responsabilité pour les frais d'hospitalisation dans un établissement public ou privé ;

3° 15 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;

4° 20 p. 100 pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;

5° 25 p. 100 pour les frais d'analyses ou de laboratoires, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;

6° 55 p. 100 pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, mentionnés au de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale ;

7° 15 p. 100 pour tous les autres frais, y compris les frais de transport prévus au 2° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.

II. - Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 322-4 du code de la sécurité sociale, l'âge minimum de cinquante-cinq ans n'est pas exigé.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 août 1993

I. - Les dispositions de l'article R. 322-1, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.

La participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 de ce code est fixée comme suit :

1° 10 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement public ou privé ainsi que pour les frais d'analyses ou de laboratoires afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;

2° 10 p. 100 du tarif de responsabilité pour les frais d'hospitalisation dans un établissement public ou privé ;

15 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;

20 p. 100 pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;

25 p. 100 pour les frais d'analyses ou de laboratoires, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;

55 p. 100 pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 322-1 (5°) du code de la sécurité sociale ;

15 p. 100 pour tous les autres frais, y compris les frais de transport prévus au 2° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.

II. - Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 322-4 du code de la sécurité sociale, l'âge minimum de cinquante-cinq ans n'est pas exigé.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 1990

I. - Les dispositions de l'article R. 322-1, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.

La participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 de ce code est fixée comme suit :

1° 10 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement public ou privé ainsi que pour les frais d'analyses ou de laboratoires afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;

2° 10 p. 100 du tarif de responsabilité pour les frais d'hospitalisation dans un établissement public ou privé ;

3° 10 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;

4° 15 p. 100 pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;

5° 20 p. 100 pour les frais d'analyses ou de laboratoires, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;

6° 50 p. 100 pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 322-1 (5°) du code de la sécurité sociale ;

7° 10 p. 100 pour tous les autres frais, y compris les frais de transport prévus au 2° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.

II. - Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 322-4 du code de la sécurité sociale, l'âge minimum de cinquante-cinq ans n'est pas exigé.