Article 68
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Sous réserve des dispositions des articles 69 à 74, les prestations de l'assurance maladie, de l'assurance maternité et du congé de paternité et d'accueil de l'enfant sont servies dans les conditions fixées aux livres I et III du code de la sécurité sociale.
En vigueur à partir du lundi 12 décembre 2022
Sous réserve des dispositions des articles 69 à 74, les prestations de l'assurance maladie, de l'assurance maternité et du congé de paternité et d'accueil de l'enfant sont servies aux personnes qui sont affiliées à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou bénéficient de pensions versées par celles-ci dans les conditions fixées aux livres I et III du code de la sécurité sociale.
En vigueur à partir du mercredi 22 juin 2016
Sous réserve des dispositions des articles 69 à 74, les prestations de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies aux personnes qui sont affiliées à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou bénéficient de pensions versées par celles-ci dans les conditions fixées aux livres I et III du code de la sécurité sociale.
En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 1990
Sous réserve des dispositions des articles 69 à 74, les prestations de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies aux personnes qui sont affiliées à la C.R.P.C.E.N. ou bénéficient de pensions versées par celle-ci, ainsi qu'à leurs ayants droit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles qui sont fixées pour le régime général, notamment aux livres I et III du code de la sécurité sociale.