Article 3
Abrogé depuis le 2008-08-24 par Décret n°2008-820 du 21 août 2008 - art. 1
Les personnes effectuant à domicile des travaux à la tâche pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs définis à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ainsi que les clercs itinérants travaillant pour le compte de ces employeurs sont considérés comme exerçant leurs fonctions à titre principal lorsqu'en moyenne, au cours des six derniers mois civils, ils remplissent les conditions fixées à l'article 2.
1 version
2 cités