JORF n°303 du 30 décembre 1990

Article 3

Article 3

Les personnes effectuant à domicile des travaux à la tâche pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs définis à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ainsi que les clercs itinérants travaillant pour le compte de ces employeurs sont considérés comme exerçant leurs fonctions à titre principal lorsqu'en moyenne, au cours des six derniers mois civils, ils remplissent les conditions fixées à l'article 2.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 1990

Abrogé le dimanche 24 août 2008

Les personnes effectuant à domicile des travaux à la tâche pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs définis à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ainsi que les clercs itinérants travaillant pour le compte de ces employeurs sont considérés comme exerçant leurs fonctions à titre principal lorsqu'en moyenne, au cours des six derniers mois civils, ils remplissent les conditions fixées à l'article 2.