Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990

Article 85

Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

I. - Pour le calcul des pensions, la durée des périodes de versement de cotisations, des périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 et des périodes de services antérieures au 1er juillet 1939 admissibles en liquidation s'additionne et s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.

Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 85-2, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante-douze.

Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %. Toutefois, les assurés qui ont atteint le pourcentage maximum résultant des dispositions de l'alinéa précédent et qui cessent leur activité après soixante-sept ans bénéficient d'une majoration de leur pension de 5 % pour chaque année entière de cotisation postérieure à leur soixante-septième anniversaire dans la limite de 25 %. L'âge de cessation d'activité est augmenté du nombre entier de trimestres révolus depuis le dernier anniversaire et le taux de bonification est, le cas échéant, calculé au prorata des bonifications prévues pour les années entières.

Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini ci-dessus au nombre de trimestres résultant du deuxième alinéa.

Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie à l'article 89.

II. - Une majoration de pension est accordée aux assurés handicapés mentionnés au II de l'article 84. Le taux de la majoration de pension est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant le total des périodes de versement de cotisations effectivement accomplies durant lesquelles l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 50 % par le total des périodes de versement de cotisations, des périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 et des périodes de services antérieures au 1er juillet 1939 et majorations de durée d'assurance pour enfants. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.

La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au I du présent article. Lorsque la pension est également majorée en application de l'article 94, son montant ne peut excéder celui de la rémunération servant de base au calcul de la pension définie à l'article 89.

III.- (Abrogé).

IV. - L'âge de soixante-sept ans mentionné au troisième alinéa du I du présent article s'applique aux assurés nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les assurés nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

a) A soixante-cinq ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1957 ;

b) A soixante-cinq ans et quatre mois pour les assurés nés en 1957 ;

c) A soixante-cinq ans et huit mois pour les assurés nés en 1958 ;

d) A soixante-six ans pour les assurés nés en 1959 ;

e) A soixante-six ans et quatre mois pour les assurés nés en 1960 ;

f) A soixante-six ans et huit mois pour les assurés nés en 1961.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parDécret n°2023-689 du 28 juillet 2023art. 1

I. - Pour le calcul des pensions, la durée des

Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 85-2,

Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75

Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini

Le montant de la pension est calculé en multipliant le

II. - Une majoration de pension est accordée aux assurés

La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui

III.-(Abrogé).

IV. - L'âge de soixante-sept ans mentionné au troisième alinéa

a) A soixante-cinq ans pour les assurés nés avant le

b) A soixante-cinq ans et quatre mois pour les assurés

c) A soixante-cinq ans et huit mois pour les assurés

d) A soixante-six ans pour les assurés nés en 1959

e) A soixante-six ans et quatre mois pour les assurés

f) A soixante-six ans et huit mois pour les assurés

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parDÉCRET n°2014-662 du 23 juin 2014art. 4

I. -Pour le calcul des pensions, la durée des périodes de versement de cotisations, des périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 et des périodes de services antérieures au 1er juillet 1939 admissibles en liquidation s'additionne et s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.

Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 85-2,

Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75

Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini

Le montant de la pension est calculé en multipliant le

II. -Une majoration de pension est accordée aux assurés handicapés mentionnés au II de l'article 84. Le taux de la majoration de pension est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant le total des périodes de versement de cotisations effectivement accomplies durant lesquelles l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 50 % par le total des périodes de versement de cotisations, des périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 et des périodes de services antérieures au 1er juillet 1939 et majorations de durée d'assurance pour enfants. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.

La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui

III.-Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximumde la pension est celui qui est en vigueur lorsque les assurés atteignent l'âge de soixante ans. Par dérogation àl'alinéa précédent, le nombrede trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension pour les assurés qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ansest celui exigé desassurés atteignant l'âge de soixante ans l'année à compterde laquelle la liquidation peut intervenir. IV. -L'âge de soixante-sept ans mentionné au troisième alinéa du I du présent article s'applique aux assurés nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les assurés nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

a) A soixante-cinq ans pour les assurés nés avant le

b) A soixante-cinq ans et quatre mois pour les assurés

c) A soixante-cinq ans et huit mois pour les assurés

d) A soixante-six ans pour les assurés nés en 1959

e) A soixante-six ans et quatre mois pour les assurés

f) A soixante-six ans et huit mois pour les assurés

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1702 du 30 décembre 2014art. 9

I.-Pour le calcul des pensions, la durée des périodes de versement de cotisations, des périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 et des périodes de services antérieures au 1er juillet 1939 admissibles en liquidation s'additionne et s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.

Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 85-2,

Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75

Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini

Le montant de la pension est calculé en multipliant le

II.-Une majoration de pension est accordée aux assurés handicapés mentionnés au II de l'article 84. Le taux de la majoration de pension est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant le total des périodes de versement de cotisations effectivement accomplies durant lesquelles l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 50 % par le total des périodes de versement de cotisations, des périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 et des périodes de services antérieures au 1er juillet 1939 et majorations de durée d'assurance pour enfants. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.

La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui

III.-Le VI de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, est applicable aux assurés affiliés au régime spécial de retraite régi par le présent décret.

IV.-L'âge de soixante-sept ans mentionné au troisième alinéa du I du présent article s'applique aux assurés nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les assurés nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

a) A soixante-cinq ans pour les assurés nés avant le

b) A soixante-cinq ans et quatre mois pour les assurés

c) A soixante-cinq ans et huit mois pour les assurés

d) A soixante-six ans pour les assurés nés en 1959

e) A soixante-six ans et quatre mois pour les assurés

f) A soixante-six ans et huit mois pour les assurés

En vigueur du jeudi 26 juin 2014 au mercredi 31 décembre 2014

I. - Pour le calcul des pensions, la durée des

Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 85-2 , le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante -douze.

Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75

Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini

Le montant de la pension est calculé en multipliant le

II. - Une majoration de pension est accordée aux assurés

La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui

III. - Le VI de l'article 5 de la loi

IV. - L'âge de soixante-sept ans mentionné au troisième alinéa

a) A soixante-cinq ans pour les assurés nés avant le

b) A soixante-cinq ans et quatre mois pour les assurés

c) A soixante-cinq ans et huit mois pour les assurés

d) A soixante-six ans pour les assurés nés en 1959

e) A soixante-six ans et quatre mois pour les assurés

f) A soixante-six ans et huit mois pour les assurés

En vigueur du lundi 19 septembre 2011 au mercredi 25 juin 2014

Modifié parDécret n°2011-1112 du 16 septembre 2011art. 3

I. -Pour le calcul des pensions, la durée des périodes de versement de cotisations, des périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 et des périodes de services antérieures au 1er juillet 1939 admissibles en liquidation s'additionne et s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.

Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 85-2

Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %. Toutefois, les assurés qui ont atteint le pourcentage maximum résultant des dispositions de l'alinéa précédent et qui cessent leur activité après soixante-sept ans bénéficient d'une majoration de leur pension de 5 % pour chaque année entière de cotisation postérieure à leur soixante-septième anniversaire dans la limite de 25 %. L'âge de cessation d'activité est augmenté du nombre entier de trimestres révolus depuis le dernier anniversaire et le taux de bonification est, le cas échéant, calculé au prorata des bonifications prévues pour les années entières.

Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini

Le montant de la pension est calculé en multipliant le

II. -Une majoration de pension est accordée aux assurés handicapés mentionnés au II de l'article 84. Le taux de la majoration de pension est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant le total des périodes de versement de cotisations effectivement accomplies durant lesquelles l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % par le total des périodes de versement de cotisations, des périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 et des périodes de services antérieures au 1er juillet 1939 et majorations de durée d'assurance pour enfants. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.

La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui

III. - Le VI de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, est applicable aux assurés affiliés au régime spécial de retraite régi par le présent décret.

IV. - L'âge de soixante-sept ans mentionné au troisième alinéa du I du présent article s'applique aux assurés nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les assurés nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

a) A soixante-cinq ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1957 ;

b) A soixante-cinq ans et quatre mois pour les assurés nés en 1957 ;

c) A soixante-cinq ans et huit mois pour les assurés nés en 1958 ;

d) A soixante-six ans pour les assurés nés en 1959 ;

e) A soixante-six ans et quatre mois pour les assurés nés en 1960 ;

f) A soixante-six ans et huit mois pour les assurés nés en 1961.

En vigueur du dimanche 24 août 2008 au dimanche 18 septembre 2011

Modifié parDécret n°2008-820 du 21 août 2008art. 1

I.-Pour le calcul des pensions, la durée des périodes de

Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 85-2

Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75

Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini

Le montant de la pension est calculé en multipliant le

II.-Une majoration de pension est accordée aux assurés handicapés mentionnés au II de l'article 84. Le taux de la majoration de pension est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant le total des périodes de versement de cotisations effectivement accomplies durant lesquelles l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % par le total des périodes de versement de cotisations, des périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 et des périodes de services antérieures au 1er juillet 1939 et majorations de durée d'assurance pour enfants. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.

La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au samedi 23 août 2008

Modifié parDécret n°2008-147 du 15 février 2008art. 1

I.-Pour le calcul des pensions, la durée des périodes de versementde cotisations, des périodes assimilées au titre desarticles 90 et 91 et des périodes de services antérieures au 1er juillet 1939 admissibles en liquidation s'additionne et s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée. Sous réserve des dispositions transitoiresdu I de l'article 85-2 ci-après, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixéà cent soixante trimestres et il évolue comme la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile dans les conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Le pourcentage maximumde la pension est fixé à 75 %.Toutefois, les assurés qui ont atteint le pourcentagemaximum résultant des dispositions de l'alinéa précédent et qui cessent leur activité après soixante-cinq ans bénéficient d'une majoration de leur pension de 5 %pour chaque année entière de cotisation postérieure à leur soixante-cinquième anniversaire dans la limite de 25 %.L'âge de cessation d'activité est augmenté du nombre entier de trimestres révolus depuis le dernier anniversaire et le taux de bonification est, le cas échéant, calculé au prorata des bonifications prévues pour les années entières. Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini ci-dessus au nombre de trimestres résultant du deuxième alinéa. Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie à l'article 89. II.-Une majoration de pension est accordée aux assurés handicapés mentionnés au II de l'article 84. Le taux de la majoration de pension est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant le total des périodes de versement de cotisations effectivement accomplies durant lesquelles l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % par le total des périodes de versement de cotisations, des périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 et des périodes de services antérieures au 1er juillet 1939 et bonifications admises en liquidation. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche. La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au I du présent article. Lorsque la pension est également majorée en application de l'article 94, son montant ne peut excéder celui de la rémunération servant de base au calcul de la pension définie à l'article 89.

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au lundi 30 juin 2008

La pension de retraite mentionnée à l'

article 84

est égale, par année de cotisations, de périodes assimilées définies aux articles

90

et

91

et de services antérieurs au 1er juillet 1939, à 2 p. 100 du salaire annuel défini à l'

article 89

, sans pouvoir dépasser 75 p. 100 de ce salaire.

Toutefois, les assurés qui ont atteint ce maximum et qui cessent leur activité après soixante-cinq ans bénéficient d'une majoration de leur pension de 5 p. 100 pour chaque année entière de cotisation postérieure à leur soixante-cinquième anniversaire dans la limite de 25 p. 100. L'âge de cessation d'activité est augmenté du nombre entier de trimestres révolus depuis le dernier anniversaire, et le taux de bonification est, le cas échéant, calculé au prorata des bonifications prévues pour les années entières.