Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990

Article 84-1

Créé le 1 juillet 2008 · En vigueur depuis le 1 septembre 2023

Les périodes d'études accomplies dans les établissements d'enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et les classes du second degré préparatoires à ces écoles sont susceptibles d'être prises en compte :

1° Soit au titre du I de l'article 85 ci-après ;

2° Soit au titre du I de l'article 85-1 ci-après ;

3° Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre du I de l'article 85 ci-après sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie au I de l'article 85-1 ci-après.

Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment à l'âge de l'assuré à la date de la demande, qui ne peut être inférieur à trente ans, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.

Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.

L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.

Les périodes précitées ne sont pas prises en compte dans la détermination du salaire annuel moyen visé à l'article 89.

Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des II et III de l'article 84 du présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2023

Modifié parDécret n°2023-689 du 28 juillet 2023art. 1

Les périodes d'études accomplies dans les établissements d'enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et les classesdu second degré préparatoires à ces écolessont susceptibles d'être prises en compte :

1° Soit au titre du I de l'article 85 ci-après

2° Soit au titre du I de l'article 85-1 ci-après

3° Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre

Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres,

Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment à l'âge de l'assuré à la datede la demande, qui ne peut être inférieurà trente ans, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.

Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré

L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré

Les périodes précitées ne sont pas prises en compte dans

Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de

En vigueur du jeudi 26 juin 2014 au jeudi 31 août 2023

Modifié parDÉCRET n°2014-662 du 23 juin 2014art. 3

Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes

1° Soit au titre du I de l'article 85 ci-après

2° Soit au titre du I de l'article 85-1 ci-après

3° Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre

Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres,

Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.

Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré

L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré

Les périodes précitées ne sont pas prises en compte dans la détermination du salaire annuel moyen visé à l'article 89.

Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mercredi 25 juin 2014

Modifié parDécret n°2008-1497 du 22 décembre 2008art. 6 (V)

Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes

1° Soit au titre du I de l'article 85 ci-après

2° Soit au titre du I de l'article 85-1 ci-après

3° Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre

Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres,

Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré

L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré

Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une

Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des II et III de l'article 84 du présent décret.

En vigueur du dimanche 24 août 2008 au mercredi 31 décembre 2008

Modifié parDécret n°2008-820 du 21 août 2008art. 1

Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes

1° Soit au titre du I de l'article 85 ci-après

2° Soit au titre du I de l'article 85-1 ci-après

3° Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre

Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres,

Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré

L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré

Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une validation dans un régime de retraite de base obligatoire. Les périodes précitées ne sont pas prises en compte dans la détermination du salaire annuel moyen visé à l'article 89.

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au samedi 23 août 2008

Créé parDécret n°2008-147 du 15 février 2008art. 1

Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :

1° Soit au titre du I de l'article 85 ci-après ;

2° Soit au titre du I de l'article 85-1 ci-après ;

3° Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre du I de l'article 85 ci-après sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie au I de l'article 85-1 ci-après.

Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.

L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.

Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une validation dans un régime de retraite de base obligatoire.