JORF n°303 du 30 décembre 1990

Art. 34. - Les cotisations afférentes aux émoluments tarifés sont dues sur la totalité desdits émoluments même s'il en est fait remise. Il y a remise lorsque le notaire ne perçoit pas d'émolument ou lorsque le montant perçu est inférieur à celui tarifé. En cas de possibilité de réduction d'émoluments prévue par une disposition du tarif, cette réduction n'est pas considérée comme une remise.
Le conseil d'administration peut accorder des dérogations à l'alinéa précédent, en cas d'émoluments réduits par application d'accords conclus par la chambre des notaires, le conseil régional des notaires ou le Conseil supérieur du notariat lorsque l'intérêt de la profession le justifie.


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Art. 34. - Les cotisations afférentes aux émoluments tarifés sont dues sur la totalité desdits émoluments même s'il en est fait remise. Il y a remise lorsque le notaire ne perçoit pas d'émolument ou lorsque le montant perçu est inférieur à celui tarifé. En cas de possibilité de réduction d'émoluments prévue par une disposition du tarif, cette réduction n'est pas considérée comme une remise.

Le conseil d'administration peut accorder des dérogations à l'alinéa précédent, en cas d'émoluments réduits par application d'accords conclus par la chambre des notaires, le conseil régional des notaires ou le Conseil supérieur du notariat lorsque l'intérêt de la profession le justifie.