JORF n°303 du 30 décembre 1990

Lorsque la demande de liquidation est parvenue dans les trois mois de la cessation d'activité ou de la date d'ouverture du droit à pension, le point de départ de la pension peut être fixé au premier jour du mois suivant la cessation d'activité ou la date d'ouverture du droit.
III. - Lorsque la pension liquidée fait suite à l'expiration de la durée de versement des prestations en espèces de l'assurance maladie prévue à l'article L. 323-1 (1o) du code de la sécurité sociale, elle prend effet le lendemain de l'expiration de cette durée maximale si la demande a été formulée dans le délai prévu au premier alinéa, et sous réserve que le droit à pension soit ouvert.


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Lorsque la demande de liquidation est parvenue dans les trois mois de la cessation d'activité ou de la date d'ouverture du droit à pension, le point de départ de la pension peut être fixé au premier jour du mois suivant la cessation d'activité ou la date d'ouverture du droit.

III. - Lorsque la pension liquidée fait suite à l'expiration de la durée de versement des prestations en espèces de l'assurance maladie prévue à l'article L. 323-1 (1o) du code de la sécurité sociale, elle prend effet le lendemain de l'expiration de cette durée maximale si la demande a été formulée dans le délai prévu au premier alinéa, et sous réserve que le droit à pension soit ouvert.