JORF n°303 du 30 décembre 1990

Art. 102. - L'assuré quittant la profession avant de remplir les conditions d'âge prévues aux articles 84 et 86 cesse d'être affilié à la C.R.P.C.E.N.
Il conserve le droit de faire liquider sa pension de retraite lorsqu'il remplira les conditions fixées à l'article 84 s'il s'agit de la pension définie à cet article ou à l'article 86 s'il s'agit d'une pension proportionnelle.


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Version 1

Art. 102. - L'assuré quittant la profession avant de remplir les conditions d'âge prévues aux articles 84 et 86 cesse d'être affilié à la C.R.P.C.E.N.

Il conserve le droit de faire liquider sa pension de retraite lorsqu'il remplira les conditions fixées à l'article 84 s'il s'agit de la pension définie à cet article ou à l'article 86 s'il s'agit d'une pension proportionnelle.